Le Règlement sur les semences (le Règlement) exige que les pourcentages des composants du mélange soient indiqués sur l'étiquette de certains mélanges de semences. Il faut s'attendre à de légères différences entre les pourcentages prévus et réels des composants d'un mélange de semences en raison de l'échantillonnage aléatoire et des difficultés qui entrent dans la création de mélanges selon des pourcentages de composants bien précis.
Par conséquent, lorsque l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) surveille les mélanges de semences sur le marché, elle prévoit une tolérance de 20 % en ce qui concerne les pourcentages des composants étiquetés et certaines normes avant que la semence ne soit considérée non conforme au Règlement. Aucune activité de conformité n'est entamée par l'ACIA si le résultat du test de l'ACIA se situe à plus ou moins 20 % des pourcentages étiquetés ou de la norme applicable aux semences en question.
La tolérance de 20 % s'applique lorsque :
- l'étiquette de semence indique un pourcentage d'un composant d'un mélange; ou
- le Règlement spécifie certaines normes, en pourcentages, que les composants des mélanges doivent respecter.
Les scénarios ci-dessus sont expliqués en détail ci-dessous. La tolérance de 20 % s'applique à chaque composant ou norme individuelle et non à la composition globale du mélange. Par exemple, si l'étiquette sur un mélange de céréales indique qu'il est composé à 30 % d'avoine et à 70 % d'orge, alors le pourcentage réel du composant d'avoine pourrait varier de plus ou moins 6 % (20 % de 30 % = 6 %) et non de 30 % plus ou moins 20 %.
A) Pourcentages étiquetés en ce qui concerne les composants des mélanges
Le Tableau 1 résume les exigences de base concernant l'étiquetage des noms et des pourcentages des composants des mélanges, de même que certaines autres exigences supplémentaires de moindre importance concernant l'étiquetage des composants.
Mélanges de céréales (Tableau III de l'Annexe I du Règlement)
Les mélanges de céréales doivent être dotés d'une étiquette qui indique le nom et le pourcentage, en poids, de chaque sorte ou espèce de semence dans le mélange. La tolérance de 20 % s'applique aux pourcentages étiquetés des composants qui se trouvent dans un mélange de céréales.
Mélanges de semences de plantes fourragères (Tableau XIII)
Les mélanges de semences de plantes fourragères doivent être dotés d'une étiquette qui indique le nom et le pourcentage de chaque sorte de semence dont le pourcentage est supérieur à celui qui est spécifié dans le Règlement. La tolérance de 20 % s'applique aux pourcentages étiquetés des composants qui se trouvent dans un mélange de semences de plantes fourragères.
Mélanges à pelouse ou à gazon (Tableau XIV) et mélanges de plantes couvre-sol (Tableau XV)
Les mélanges à pelouse ou à gazon (lorsque l'emballage contient plus de 5 kg de semences) et les mélanges de plantes couvre-sol doivent être dotés d'une étiquette qui indique le nom de chaque sorte ou espèce dont le pourcentage est supérieur à celui qui est spécifié dans le Règlement. Veuillez noter que ce n'est pas obligatoire d'indiquer les pourcentages réels des composants des mélanges à pelouse ou à gazon sur les étiquettes.
Étiquetage volontaire
La tolérance de 20 % s'applique à tous les mélanges lorsque les pourcentages des composants sont étiquetés, peu importe si c'est une exigence obligatoire d'étiqueter les pourcentages. Par exemple, l'étiquetage des sortes de cultures constituantes d'un mélange à pelouse n'est pas obligatoire selon le Règlement, mais si l'étiquette indique les pourcentages des composants, le résultat des essais de surveillance de l'ACIA doit se situer à plus ou moins 20 % des pourcentages étiquetés des composants.
Tableau des normes de catégories | Sortes de cultures | Renvoi au Règlement | Exigences en matière d'étiquetage : Nom de chaque composant du mélange | Exigences en matière d'étiquetage : Pourcentage de chaque composant du mélange | L'ACIA applique-t-elle une tolérance de 20 % par rapport au pourcentage étiqueté? |
---|---|---|---|---|---|
Tous | Toutes les sortes | 15(2)b) | Exact et non trompeur | Exact et non trompeur | S.O. |
III | Mélanges de céréales | 24(1)c) | Oui, toutes | Oui, toutes | Oui |
XIII | Mélanges de plantes fourragères | 25f) | Si ≥ 5 % trèfle rouge, inscrire "à deux coupes" ou "à une coupe", "DC" ou "UN" ou "type inconnu" | Oui, si ≥ 3 % | Oui |
XIII | Mélanges de plantes fourragères | 26(1)c) | Oui, si ≥ 3 % (dans le cas du trèfle d'odeur (fleurs jaunes) : oui, si ≥ 1 %) |
Oui, si ≥ 3 % (dans le cas du trèfle d'odeur (fleurs jaunes) : oui, si ≥ 1 %) |
Oui |
XIII | Mélanges de plantes fourragères | 26(1)d) | Aucune obligation d'étiqueter le nom si < 3 % (ou < 1 % (trèfle d'odeur - fleurs jaunes)) | Indiquer "Autres sortes à xx %" pour indiquer le % total de toutes les espèces dans le mélange non indiquées sur l'étiquette | Oui |
XIII | Mélanges de plantes fourragères | 26(1)e) | S'il s'agit de luzerne importée ou du trèfle rouge importé :
|
Oui (luzerne importée) Oui (trèfle rouge importé) |
Non |
XIII | Mélanges de plantes fourragères | 26(2) | Étiquetage volontaire de n'importe qu'elle espèce ≥ 1 % | Étiquetage volontaire du % de n'importe qu'elle espèce ≥ 1 % | Oui |
XIV | Mélanges à pelouse ou à gazon | 28(1)c) | Oui, si l'emballage contient > 5 kg de semences, le nom de chaque espèce qui est : ≥ 5 % (ou ≥ 3 % (agrostides) ou ≥ 2 % (trèfle blanc)) | Non | S.O. |
XIV | Mélanges à pelouse ou à gazon | 28(2) | Oui, si le nom est indiqué de manière à mettre l'emphase sur cette espèce ou encore sur l'exclusion des autres espèces | Oui | |
XV | Mélanges de plantes couvre-sol | 29(2)c)(i) 29(2)c)(ii) |
Oui si ≥ 5 % Oui, si l'espèce est inscrite dans tous texte législatif provincial comme une mauvaise herbe nuisible ou réglementée |
Non | S.O. |
XV | Mélanges de plantes couvre-sol | 29(3) | Oui, si le nom est indiqué de manière à mettre l'emphase sur cette espèce ou encore sur l'exclusion des autres espèces | Oui | |
Doit respecter les normes minimales de pureté | Mélanges de pâturages, de bonification des terres, de fleurs sauvages, etc. | 30b) | Oui, toutes | Non | Non |
Notes de tableau
- Notes de tableau 1
-
Veuillez prendre note que tous les pourcentages doivent être interprétés comme des « pourcentage en poids ».
B) Autres normes spécifiées pour lesquelles la tolérance de 20 % s'applique
Normes exprimées en pourcentages
L'ACIA applique également une tolérance de 20 % lorsque le Règlement spécifie une norme exprimée comme un pourcentage relativement à une exigence particulière concernant certains mélanges.
- Les mélanges à pelouse ou à gazon peuvent ne pas comporter, individuellement, plus de 30 % en poids ou, en combinaison, plus de 40 % d'agrostide blanche ou commune, d'agropyre à crête, de fléole (de type nain) ou de ray-grass annuel (Groupe B, Partie II, Tableau XIV, Annexe I du Règlement). La tolérance de 20 % s'applique à l'exigence stipulant qu'aucune de ces espèces ne doit constituer, individuellement, plus de 30 % ou, en combinaison, plus de 40 % des mélanges à pelouse ou à gazon.
- Tous les mélanges à pelouse ou à gazon que l'étiquette décrit comme étant convenables aux endroits ombragés doivent contenir, séparément ou en combinaison, au moins 40 %, en poids, de fétuque de Chewing, de fétuque rouge traçante ou de pâturin commun (paragraphe 7(10) du Règlement). La tolérance de 20 % s'applique à l'exigence stipulant que les mélanges à pelouse ou à gazon étiquetés comme étant convenables aux endroits ombragés doivent contenir au moins 40 % de ces espèces.
Semences spéciales
Les semences spéciales (p. ex., les semences mélangées avec de l'engrais, de la terre, etc.) doivent être étiquetées de manière à indiquer le pourcentage approximatif ou la quantité nette de semences dans le produit (paragraphe 31(1) du Règlement). La tolérance de 20 % s'applique au pourcentage approximatif de semences que renferme le produit de semences spéciales.
Composants du mélange de céréales A | % étiqueté | Tolérance de 20 % | Plage des proportions admissibles |
---|---|---|---|
Orge | 70 % | +/- 14 % | 56 à 84 % |
Avoine | 30 % | +/- 6 % | 24 à 36 % |
Dans cet exemple, l'étiquette indique la présence d'un composant d'orge à 70 % et d'un composant d'avoine à 30 %. Dans les activités de surveillance de l'ACIA, on permet que le composant d'orge soit évalué à 70 % plus ou moins 14 % (c.-à-d., 20 % de 70 %) avant que le mélange soit considéré comme non-conforme. Ainsi, la plage admissible du composant d'orge peut varier entre 56 et 84 % lorsqu'il est étiqueté à 70 %. De même, le composant d'avoine permis peut être de 30 % plus ou moins 6 % (c.-à-d., 20 % de 30 %, soit entre 24 et 36 %).
Veuillez cependant noter que si l'orge représentait 84 % du mélange (une proportion qui se situe à l'intérieur de la tolérance de 20 %), le composant d'avoine ne serait alors que de 16 % et il ne serait pas conforme à la valeur de 30 % indiquée sur l'étiquette et le mélange serait considéré non conforme.
Composants du mélange de semences de plantes fourragères B | % étiqueté | Tolérance de 20 % | Plage des proportions admissibles |
---|---|---|---|
Fléole | 40 % | +/- 8 % | 32 à 48 % |
Agrostide blanche | 25 % | +/- 5 % | 20 à 30 % |
Fétuque ovine | 20 % | +/- 4 % | 16 à 24 % |
Vulpin des prés | 7 % | +/- 1,4 % | 5,6 à 8,4 % |
Fétuque des prés | 5 % | +/- 1 % | 4 à 6 % |
Élyme de Russie Notes de tableau 2 | 1 % | +/- 0,2 % | 0,8 à 1,2 % |
Autres sortes composants | 2 % | +/- 0,4 % | 1,6 à 2,4 % |
Notes de tableau
- Notes de tableau 2
-
Veuillez prendre note que le Règlement n'oblige pas l'étiquetage du nom et du pourcentage du composant d'Élyme de Russie (1 %), puisqu'il constitue moins de 3 % du mélange; son nom et son pourcentage pourraient plutôt être incorporés dans les « Autres sortes » sur l'étiquette. Cependant, si ce composant est étiqueté individuellement, le pourcentage doit être exact et la tolérance de 20 % sera appliquée dans les activités de surveillance de l'ACIA.