Entente d'équivalence biologique entre le Royaume-Uni et le Canada (EEBRUC) – Aperçu

Le Royaume-Uni (R.-U.) et le Canada reconnaissent mutuellement les règles de production et les systèmes de contrôle en tant qu'équivalents aux termes de leurs règles respectives. Ce type de reconnaissance est également appelé un « accord d'équivalence ».

Cet accord sur l'équivalence entre en vigueur le 1er janvier 2021 et couvre les produits agricoles biologiques provenant du R.-U. et du Canada.

Cet accord sur l'équivalence signifie que des produits biologiques certifiés en vertu du Régime Bio-Canada de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou du système biologique du R.-U. peuvent être vendus et étiquetés en tant que produits biologiques au Canada et au R.-U.

Dans la mesure où le produit est certifié par un organisme de certification (OC) agréé par l'ACIA ou par un organisme de contrôle approuvé par le R.-U., cette reconnaissance élimine la nécessité pour les produits biologiques du R.-U. de faire l'objet d'une certification distincte selon les normes canadiennes, et inversement.

1. Exigences d'importation au Royaume-Uni

1.1 Produits biologiques canadiens visés par l'EEBRUC

Les produits suivants certifiés aux termes du Régime Bio-Canada (RBC), conformément à la partie 13 (Produits biologiques) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, par 1 des organismes de certification agréés par l'ACIA sont acceptés en tant que produits biologiques au R.-U. :

  • produits végétaux non transformés (produits ou cultivés au Canada);
  • animaux vivants ou produits animaux non transformés (élevés ou produits au Canada);
  • produits agricoles transformés aux fins d'utilisation dans les aliments destinés à l'alimentation humaine (produits dont la transformation intégrale ou finale a lieu au Canada);
  • produits agricoles transformés aux fins d'utilisation dans les aliments destinés à l'alimentation du bétail; (produits dont la transformation intégrale ou finale a lieu au Canada);
  • matériel de propagation de végétaux et semences pour la culture (produit ou cultivé au Canada);
  • vin (la transformation intégrale ou finale a lieu au Canada).

Les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine et les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation du bétail doivent être transformés au Canada à l'aide d'ingrédients biologiques cultivés au Canada ou importés au Canada conformément à la partie 13 (Produits biologiques) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

Le terme « produit transformé » dans le cadre des exportations vers le Royaume-Uni sous l'EEBRUC est défini à l'article 2 (1) du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 Avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, qui indique que :

m) « transformation » : toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés;

n) « produits non transformés » : les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés;

o) « produits transformés » : les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.

À l'heure actuelle, les produits biologiques provenant de l'aquaculture, à l'exception des produits d'algues marines, sont exclus de la portée de l'EEBRUC.

1.2 Exigences d'étiquetage du R.-U.

Tous les produits biologiques importés au R.-U. doivent satisfaire à ses exigences d'étiquetage.

En ce qui concerne les produits agricoles transformés, tout produit contenant plus de 95 % d'ingrédients biologiques peut être étiqueté avec la mention « biologique » et le logo biologique du RBC peut être utilisé. En ce qui concerne les produits contenant moins de 95 % d'ingrédients biologiques, la mention « biologique » peut uniquement figurer dans la liste des ingrédients et le logo ne peut être utilisé.

1.3 Documents requis pour les produits biologiques canadiens exportés vers le R.-U.

Les produits biologiques canadiens exportés vers la Grande-Bretagne (GB) aux termes de l'EEBRUC doivent être accompagnés d'un certificat d'inspection (CI). Il s'agira d'un CI de la GB et il s'agira d'un processus manuel.

Une copie du modèle de certificat d'exportation sera remise aux organismes de certification agréés de l'ACIA qui certifient des produits biologiques au Canada.

Gabarit de certificat d'inspection (CI) :

Certificat d'inspection pour l'importation de produits provenant d'une production biologique en Grande-Bretagne

1. Organisme de contrôle ou autorité de délivrance (nom, adresse et code) :

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2. Règlement du Conseil no 834/2007:

  • Paragraphe 33(2) ou
  • Paragraphe 33(3)

3. Le numéro de série du certificat d'inspection :

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4. Exportateur (nom et adresse) :

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5. Producteur ou transformateur de produits (nom et adresse) :

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6. Organisme de contrôle ou autorité de contrôle (nom, adresse et code) :

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7. Pays d'origine :

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8. Pays d'exportation :

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9. Pays de dédouanement/point d'entrée :

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10. Pays de destination :

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11. Importateur (nom, adresse et numéro d'Economic Operators Registration and Identification (EORI) :

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12. Le premier destinataire en Grande-Bretagne (nom et adresse) :

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13. Description des produits

  • Code CN
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  • Nom commercial
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  • Nombre de colis
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  • Numéro de lot
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  • Poids net
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14. Numéro du contenant

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15. Numéro du sceau

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16. Poids brut total

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17. Moyen de transport avant le point d'entrée en Grande-Bretagne :

Mode

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Identification

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Document de transport international

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18. Déclaration de l'autorité de contrôle ou de l'organisme de contrôle délivrant le certificat dont il est question dans la case 1.

Cette déclaration sert à certifier que ce certificat a été délivré au motif des vérifications effectuées aux termes du paragraphe 13(4) ou du règlement (CE) no 1235/2008 et que les produits désignés ci-dessus ont été obtenus conformément aux règles de production et d'inspection de la méthode de production biologique qui sont considérées comme étant équivalentes aux termes du règlement (CE) no 834/2007.

Date : espace

  • Nom et signature de la personne autorisée
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  • Estampille de l'autorité ou de l'organisme de délivrance
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19. Entrepôt des douanes Traitement intérieur

Nom et adresse de l'exploitant :

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Organisme de contrôle ou autorité de contrôle (nom, adresse et code) :

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Numéro de référence de la déclaration des douanes pour l'entrepôt des douanes ou le traitement intérieur :

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20. Vérification de l'envoi et de l'endossement par l'autorité compétente de la Grande-Bretagne.

Autorité :

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Date :

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  • Nom et signature de la personne autorisée
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  • Estampille
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21. Déclaration du premier destinataire.

Cette signature sert à certifier que la réception des produits s'est déroulée conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 889/2008.

  • Nom de la société :
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  • Date :
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Nom et signature de la personne autorisée

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Directives :

  • Case 1 : nom, adresse et code de l'organisme de contrôle ou de l'autorité du pays tiers. L'organisme ou l'autorité doivent également remplir les cases 4 à 8.
  • Case 2 : cette case indique les dispositions du Règlement du Conseil (CE) no 834/2007 qui sont pertinentes en ce qui a trait à la question et l'utilisation de cette colonne :
  • Règlement du Conseil (CE) no 834/2007:
    • Paragraphe 33(2) – confirme que les produits sont importés en vertu de l'annexe III, pays tiers équivalents.
    • Paragraphe 33(3) – confirme que les produits sont certifiés comme étant équivalents aux règlements de la GB dans le pays tiers et qu'ils sont certifiés par un organisme de contrôle figurant à l'annexe IV. (Cette case ne doit pas être utilisée pour le moment)
  • La case à cocher dépendra du fait que l'importation provient d'un pays tiers figurant à l'annexe III ou qu'elle est certifiée par un organisme de contrôle figurant à l'annexe IV comme autorisé à opérer dans le pays tiers d'origine des produits.
  • Étant donné que le Canada est reconnu comme un tiers pays équivalent pour les catégories de produit A, B, D, E et F, les exportateurs devraient cocher la case 1.
  • Case 3 : le numéro de série du certificat. Ce numéro devra être attribué par l'organisme de contrôle du pays tiers jusqu'à ce qu'un système électronique puisse l'attribuer automatiquement.
    Afin de veiller à ce qu'un numéro de série logique soit attribué et qu'il soit unique à l'envoi, nous proposons le format suivant « COL[Code d'OC]». Étant donné que le code d'OC est unique, il n'y aura aucune duplication possible par d'autres OC.
  • Case 4 : le nom et l'adresse de l'exploitant exportant les produits à partir du pays mentionné dans la case 8. L'exportateur est : l'exploitant qui accomplit la dernière opération aux fins de la préparation et du scellement des produits dans des emballages ou contenants appropriés.
  • Case 5 : les exploitants qui ont produit ou transformé les produits dans le pays tiers mentionné dans la case 7.
  • Case 6 : les organismes de contrôle ou autorités aux fins de la surveillance de la conformité de la production ou de la transformation des produits à l'égard des règles de production biologique dans le pays mentionné dans la case 7.
  • Case 7 : le pays d'origine s'entend du pays où le produit a été produit, cultivé ou transformé.
  • Case 8 : le pays d'exportation s'entend du pays où le produit a été assujetti à la dernière opération aux fins de la préparation et scellé dans des emballages ou des contenants appropriés.
  • Case 9 : le pays de dédouanement s'entend de la Grande-Bretagne. Le point d'entrée correspond au point de libération aux fins de libre circulation.
  • Case 10 : le pays de destination serait la Grande-Bretagne.
  • Case 11 : le nom, l'adresse et le numéro d'Economic Operators Registration and Identification (EORI) de l'importateur. Case 12 : Le nom et l'adresse du premier destinataire de l'envoi en Grande-Bretagne. Le premier destinataire s'entend de la personne naturelle ou morale où l'envoi est livré et où il sera manipulé aux fins d'une préparation supplémentaire ou de commercialisation. Le premier destinataire doit également remplir la case 21.
  • Case 13 : description des produits qui comprend les codes de la Nomenclature combinée (NC) pour les produits concernés (niveau à 8 chiffres lorsque cela est possible), le nom commercial, le nombre de colis (nombre de boîtes, de cartons, de sacs, de sceaux, etc.), le numéro de lot et le poids net.
  • Case 14 : facultative
  • Case 15 : facultative
  • Case 16 : poids net total exprimé en unités appropriées (kg de masse nette, litre, etc.).
  • Case 17 : moyen de transport arrivant au point d'entrée. Mode de transport : avion, navire, voies ferrées, véhicule routier, autre.
  • Identification du moyen de transport :
    • pour un avion, indiquer le numéro de vol,
    • pour les navires, indiquer les noms des navires,
    • pour les voies ferrées, indiquer l'identité du train et le numéro de wagon,
    • pour le transport routier, indiquer la plaque d'immatriculation ainsi que la plaque d'immatriculation de la remorque, le cas échéant.
  • Dans le cas d'un traversier, indiquer le navire et le véhicule routier dans l'identification du véhicule routier et du traversier prévu.
  • Case 18 : déclaration de l'autorité de contrôle ou de l'organisme de contrôle délivrant le certificat. La couleur de la signature et du cachet doit être différente de celle du texte imprimé.
  • Case 19 : cette case doit être remplie par l'autorité compétente ou l'importateur.
  • Case 20 : cette case doit être remplie par l'autorité compétente, le cas échéant, avant la préparation ou l'opération de tranchage dans les circonstances ainsi qu'à la vérification de l'envoi.
  • Case 21 : cette case doit être remplie par le premier destinataire à la réception des produits, lorsque les vérifications ont été achevées.

Les exportations en provenance du Canada vers l'Irlande du Nord continueront de respecter les procédures de l'UE et nécessiteront toujours un Certificat de contrôle relatif à l'importation de produits issus de l'agriculture biologique dans la Communauté européenne (le « Certificat d'inspection »), conformément à l'article 13 et à l'annexe V du Règlement de la Commission (CE) numéro 1235/2008.

Les produits biologiques doivent être certifiés selon les normes biologiques du Canada par un organisme de certification agréé par l'ACIA et accompagné par le certificat d'inspection délivré par un organisme de certification agréé par l'ACIA.

Les organismes de certification exploités au Canada doivent préparer, signer et estampiller cette colonne. Dans la case numéro 2, l'organisme de certification exploité au Canada doit marquer la case associée avec le «  Règlement du Conseil (CE) no 834/2007, paragraphe 33(2) ».

Les certificats d'inspection sont utilisés par les fonctionnaires du point d'entrée au R.-U., les organismes de contrôle et les autorités de contrôle afin de vérifier la conformité par rapport aux lois applicables.

2. Exigences en matière d'importation du Canada

2.1 Produits biologiques canadiens visés par l'EEBRUC

Les produits suivants certifiés en conformité avec le Règlement du Conseil (CE) no 834/2007 et le Règlement de la Commission (CE) no 889/2008 par un organisme de contrôle approuvé du R.-U. sont acceptés en tant que produits biologiques au Canada :

  • produits végétaux non transformés (produits/cultivés au R.-U.);
  • animaux vivants ou produits animaux non transformés (élevés ou produits au R.-U.);
  • produits agricoles transformés aux fins d'utilisation dans les aliments destinés à l'alimentation humaine (produits dont la transformation intégrale ou finale a lieu au R.-U.);
  • produits agricoles transformés aux fins d'utilisation dans les aliments destinés à l'alimentation du bétail; (produits dont la transformation intégrale ou finale a lieu au R.-U.);
  • matériel de propagation de végétaux et semences pour la culture (produit ou cultivé au R.-U.);
  • vin (la transformation intégrale ou finale a lieu au R.-U.).

Cette reconnaissance est limitée aux produits biologiques qui ont été soit :

  • produits à l'intérieur du R.-U., soit
  • aux produits dont la transformation finale a eu lieu à l'intérieur du R.-U.

Les organismes d'accréditation établis au R.-U. qui ont des clients à l'extérieur du R.-U. et qui souhaitent les certifier selon les normes biologiques du Canada doivent maintenir leur accréditation auprès de l'ACIA.

Les produits biologiques qui sont cultivés, produits ou emballés à l'extérieur du R.-U. ne relèvent pas de la portée de cette reconnaissance, même s'ils sont certifiés conformément aux exigences biologiques du R.-U.

À l'heure actuelle, les produits biologiques provenant de l'aquaculture, à l'exception des produits d'algues marines, sont exclus de la portée de l'EEBRUC.

2.2 Exigences en matière d'étiquetage du Canada

Les exploitants du R.-U. peuvent utiliser le logo biologique du Canada conformément à la partie 13 du RSAC.

Les produits doivent répondre à toutes les exigences d'étiquetage biologique canadiennes (y compris l'utilisation conforme du logo biologique du Canada).

Un exemplaire du logo doit être demandé aux OC responsables de la certification.

2.3 Documents requis pour les produits biologiques du R.-U. exportés vers le Canada

En ce qui concerne les produits biologiques destinés à l'importation au Canada, les produits devraient d'abord satisfaire aux exigences précisées dans les lois du R.-U.

Tous les produits importés en vertu de l'EEBRUC doivent être accompagnés d'un certificat biologique d'exportation délivré par un organisme de contrôle approuvé par le R.-U. reconnu aux termes de l'entente d'équivalence biologique conclue entre le Canada et le R.-U., et énuméré dans les organismes de contrôle biologique du R.-U. approuvés.

Un exemplaire du gabarit est communiqué aux organismes de contrôle approuvés par le Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra) qui délivrera le certificat d'exportation biologique aux fins des envois destinés au Canada.

Toutes les lois canadiennes pertinentes continueront de s'appliquer au produit importé.

En vertu du RSAC, certaines entreprises alimentaires (par exemple de nombreux importateurs) auront besoin d'une licence afin de mener 1 ou plusieurs activités.