Zone de contrôle primaire (ZCP-195 – Alberta)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

ATTENDU QUE, je, Dr Harpreet S. Kochhar, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;

ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 14 novembre, 2023 à 13 h 30.

Dr. Harpreet S. Kochhar
Président l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-195 Le 7 octobre, 2023 Le 7 octobre, 2023
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 7 octobre 2023, Harpreet Kochhar, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 195, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Calgary, Alberta en ce jour du 7 octobre 2023 à 13 h 15.

Noel Ritson-Bennett
Inspecteur

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques, la réhabilitation et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Dr Harpreet S. Kochhar, président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Lawrence MacAulay), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 7 octobre, 2023 à 23 h 58.

Dr. Harpreet S. Kochhar
Président de l'ACIA

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de l'Alberta – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de l'Alberta est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 195 (ZCP-195)

  • À partir de l'intersection du ch. de canton 705 et ch. de rang 225
  • Vers l'ouest sur le ch. de canton 705 jusqu'au ch. de rang 262
  • Vers le sud sur le ch. de rang 262 jusqu'au ch. de canton 700
  • Vers l'ouest sur le ch. de canton 700 jusqu'aux coordonnées GPS 117.9130710°W 55.0250085°N
  • Vers le nord-ouest à partir des coordonnées GPS 117.9130710°W 55.0250085°N, traversant le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 118.0769191°W 55.1561032°N sur le ch. de rang 13
  • Vers le nord sur le ch. de rang 13 jusqu'à l'autoroute 43
  • Vers l'est en suivant le côté sud de l'autoroute 43 jusqu'au ch. de rang 254
  • Vers le sud sur le ch. de rang 254 jusqu'aux coordonnées GPS 117.7962816°W 55.1202147°N
  • Vers le sud-est à partir des coordonnées GPS 117.7962816°W 55.1202147°N, traversant le terrain jusqu'à l'intersection du ch. de canton 705 et le ch. de rang 225.