3. Fondement législatif et principes de la lutte sanitaire

3.1 Objet

La politique canadienne de base concernant la MN chez la volaille domestique repose sur l'abattage sanitaire, notamment sur l'abattage préventif visant à freiner l'éclosion principale et les possibles éclosions secondaires de la maladie, de même qu'à prévenir des pertes économiques et génétiques connexes.

3.2 Fondement législatif

Le fondement législatif de la lutte contre la MN s'inscrit dans la Loi sur la santé des animaux (1990 ch. 21).

3.3 Énoncé de politique

L'ACIA a pour mission de veiller à la santé et au bien-être des Canadiens ainsi qu'à la protection de l'environnement et de l'économie en préservant la salubrité des aliments et la santé des animaux et en protégeant les végétaux. Pour remplir cette mission, l'ACIA a élaboré une politique de lutte contre la MN reposant sur l'abattage sanitaire. Selon certains critères propres à l'éclosion, à la situation géographique et aux pratiques de gestion en usage, l'ACIA peut avoir recours à la vaccination d'urgence en plus de l'abattage sanitaire et de l'abattage préventif dans un effort pour freiner temporairement la propagation du virus de la MN jusqu'à ce que l'abattage sanitaire parvienne à l'éliminer chez la volaille domestique.

3.4 Principes de lutte sanitaire visant la volaille

3.4.1 Définition de cas de la maladie de Newcastle

3.4.1.1 Définition de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments

Dans un contexte international de lutte contre les maladies de la volaille, les virus de la MN sont définis par l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, fondée en tant qu'Office international des épizooties (OIE)); ces définitions ont été adoptées par l'ACIA :

La maladie de Newcastle (MN) est une maladie infectieuse des oiseaux due à un paramyxovirus aviaire de sérotype 1 (APMV 1) présentant l'un des critères de virulence ci-après :

  • Le virus possède un indice de pathogénicité intracérébrale d'au moins 0,7 pour les poussins (Gallus gallus) d'un jour ou
  • Il a été démontré (directement ou par déduction) que le virus possède de multiples acides aminés basiques dans la fraction C-terminale de la protéine F2, et une phénylalanine au niveau du résidu 117, c'est-à-dire de la fraction N-terminale de la protéine F1. Le terme « multiples acides aminés basiques » invoque la présence d'au moins 3 acides aminés correspondant à l'arginine ou à la lysine entre les résidus 113 et 116. En l'absence de démonstration des multiples acides aminés basiques caractéristiques décrits ci-dessus, il convient de caractériser le virus isolé en déterminant son indice de pathogénicité intracérébrale.

À ce jour, en utilisant ces critères, seules les infections accompagnées des virus vélogènes ou mésogènes de la MN peuvent être classées comme MN.

Actuellement, en vertu de la Loi sur la santé des animaux (la liste de maladies à déclaration obligatoire), la forme vélogène de la MN est la seule qui ait été signalée. Cette loi satisfait aux exigences de l'OMSA en matière de déclaration puisqu'un isolat viral de la MN doit obligatoirement être envoyé au Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) à Winnipeg afin de déterminer sa pathogénicité (caractérisation par prélèvements trachéaux et cloacaux ou des œufs embryonnés). L'ACIA est ainsi informée de tous les cas de la MN dépistés du Canada, quelle que soit sa pathogénicité.

Le critère minimal d'identification des troupeaux contaminés par la MN est le dépistage de l'APMV-1 déterminé au moyen de l'épreuve par RRT-PCR. Cependant, les activités de lutte contre la maladie associées à la définition d'un cas peuvent évoluer au cours d'une éclosion.

3.4.1.2 Cas suspect

Un cas suspect de MN se définit comme suit :

  • des signes cliniques ou lésions post-mortem confirmés caractéristiques de la MN par un vétérinaire en pratique privée, le propriétaire ou le vétérinaire responsable (VR), en collaboration avec l'agent du programme des MAE du Centre opérationnel.

3.4.1.3 Cas présumé

Un cas présumé de MN se définit comme suit :

  • un résultat non négatif a été obtenu à une épreuve par PCR (matrice, fusion) réalisée par un laboratoire agréé de diagnostic de la MN du Réseau canadien de surveillance zoosanitaire (LR-MN);

ou

  • un des critères de cas suspect énoncés au paragraphe 3.4.1.2 et d'au moins deux des critères suivants sont satisfaits :
    • un contact épidémiologique important avec un lieu contaminé connu; ou
    • une mortalité élevée; ou
    • un résultat non négatif au dépistage de l'APMV-1 (RRT-PCR).

3.4.1.4 Cas confirmé

Un cas confirmé de la MN est défini par l'isolement du virus de l'APMV 1 suivi de la détermination de sa pathogénicité par le CNMAE, basée sur la définition de l'ACIA. Dans les circonstances où l'on ne parvient pas à isoler le virus, une infection par le virus de la MN peut être confirmée par le regroupement d'autres outils diagnostiques lorsque l'enquête est associée à des antécédents cliniques. Le CNMAE, en consultation avec des épidémiologistes et à l'aide des données de terrain, évaluera cette approche au cas par cas.

3.4.2 Principes de lutte sanitaire

Tous les cas de MN sont déclarés à l'ACIA pour caractérisation plus poussée peu importe la pathogénicité apparente. Tous les cas de virus vélogènes doivent être obligatoirement déclarés à l'ACIA. La politique du Canada en matière d'abattage sanitaire s'impose dans la plupart des cas.

Les objectifs globaux d'une initiative d'abattage sanitaire efficace sont les suivants :

  • découvrir rapidement toutes les exploitations exposées;
  • appliquer un contrôle rigoureux des déplacements;
  • retracer et détruire tous les animaux, les produits et les matières contaminés ou qui ont pu l'être;
  • nettoyer et désinfecter les lieux et les véhicules contaminés de façon à éviter une plus grande dissémination du virus; et
  • rétablir sans délai le statut de pays indemne de la MN du Canada.

Cette politique n'est valable que si les ressources disponibles permettent d'éliminer les oiseaux contaminés plus rapidement que la maladie qui se propage. Si l'abattage sanitaire n'est pas réalisable, des options de lutte à long terme, comme la vaccination obligatoire, feront l'objet de discussions avec l'industrie. Si la maladie devient endémique, l'abattage de la volaille contaminée se fera aux frais de l'industrie et une certification des troupeaux exempts de la maladie sera mise en place. Tous les facteurs économiques doivent être pris en compte dans la décision d'abandonner la politique d'abattage sanitaire.

3.4.3 Bioconfinement

L'ACIA est responsable de l'éradication des éclosions de la MN dans la volaille. Le personnel de l'ACIA ou toute autre personne qui doit pénétrer sur des lieux déclarés contaminés doit suivre les règles établies en matière de bioconfinement afin d'empêcher la dissémination du virus en dehors de ces lieux. Quiconque doit pénétrer dans les lieux contaminés doit faire la preuve qu'il possède les compétences nécessaires en matière de bioconfinement avant d'être autorisé à travailler dans un environnement contaminé.

Outre le respect en tout point des protocoles établis, les règles suivantes s'appliquent :

  • le port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI);
  • la décontamination des objets qui doivent être enlevés des lieux contaminés;
  • la sortie des lieux contaminés ou suspects en suivant la procédure établie; et
  • l'absence de contact avec d'autres espèces sensibles au moins durant les 24 heures suivant l'entrée dans un lieu contaminé.

L'unité de bioconfinement et de biosécurité doit s'assurer que ces règles sont appliquées pendant les activités de lutte et d'intervention (euthanasie, abattage, destruction, élimination, nettoyage et désinfection). Un coordonnateur du bioconfinement et de la biosécurité est affecté au Centre des opérations d'urgence (COU) et des agents responsables du bioconfinement et de la biosécurité sont affectés à chaque lieu contaminé, et doivent y rester du début à la fin des opérations. Par ailleurs, les agents responsables du bioconfinement et de la biosécurité sont également tenus de mettre en place un système de vérification interne de la conformité du personnel aux règles et de mettre en oeuvre des mesures de bioconfinement et de biosécurité dans la zone de contrôle primaire (ZCP).

3.4.4 Définition du troupeau de volailles commercial et non commercial

Le rôle des troupeaux non commerciaux dans la dissémination du virus de la MN doit être défini par rapport à la sensibilité des espèces, de la taille des troupeaux, de l'emplacement et du degré d'interaction entre le secteur non commercial et l'industrie aviaire commerciale dans toutes les provinces du Canada.
L'OMSA n'a pas de définition propre aux troupeaux non commerciaux; toutefois, sa définition du terme volaille inclut clairement les exploitations commerciales et non commerciales.

… tous les oiseaux domestiqués (y compris les volailles de basse-cour) qui sont utilisés pour la production de viande ou d'œufs de consommation, la production d'autres produits commerciaux, la fourniture de gibier de repeuplement ou la reproduction de toutes ces catégories d'oiseaux, ainsi que les coqs de combat quelles que soient les finalités pour lesquelles ils sont utilisés.

Compte tenu des pratiques d'élevage des troupeaux non commerciaux et de l'improbabilité des contacts entre ces derniers et des troupeaux commerciaux, le secteur de la volaille commerciale doit adopter et utiliser des normes contrôlables et vérifiables obligatoires visant à assurer une séparation efficace entre les populations commerciales, non commerciales et sauvages. Actuellement, l'ACIA travaille en collaboration avec l'industrie à l'élaboration d'une structure de biosécurité qui comprendra un processus de vérification. Lorsque cette structure sera mise en place, on pourra affirmer que la volaille non commerciale est une population, qui, en cas d'infection, ne posera pas de risques pour le secteur de la volaille commerciale.

Il reste beaucoup à faire pour mieux caractériser le secteur de la volaille non commerciale au Canada. Toutefois, en attendant cette caractérisation, l'ACIA, en accord avec le Comité expert de la volaille, a défini comme suit la volaille commerciale et la volaille non commerciale :

Volaille non commerciale

Élevage de volaille comptant moins de 300 oiseaux domestiques, gardés comme animaux de compagnie, y compris les oiseaux d'exposition et les races rares, ou élevés pour la consommation et l'utilisation de son propriétaire uniquement.

Volaille commerciale

  • Volaille élevée dans le cadre du système canadien de gestion de l'offre (quota) ou en vue de la vente de ses produits et de ses sous-produits dans le but de réaliser un profit financier en dehors du système de quotas.
  • Volaille élevée dans un lieu comptant 300 oiseaux domestiques ou plus, même en l'absence d'activités commerciales.

3.4.5 Évaluation des risques

L'intervention de l'ACIA en cas d'éclosion consiste en une approche reposant sur les risques. La priorité est accordée aux opérations qui présentent les risques de propagation ou d'amplification de la maladie les plus élevés. Une grille d'évaluation y compris des facteurs tels que les espèces touchées, la distance par rapport à un lieu contaminé connu, les pratiques de gestion et de nombreux autres éléments épidémiologiques, peut aider à évaluer les risques qu'un troupeau donné soit infecté par la MN et les risques que celui-ci propage la maladie.

3.4.6 Gestion des risques

Comme les mesures de bioconfinement et de biosécurité dans le secteur de la volaille non commerciale ne sont pas encore bien établies, un troupeau de volailles non commercial infecté par l'APMV 1, peu importe la pathogénicité, doit être considéré comme un troupeau pouvant transmettre le virus de la MN à des troupeaux commerciaux ou à d'autres troupeaux non commerciaux. Si des galliformes sont exposés à ces virus, on ne peut écarter la possibilité que le virus s'adapte, finisse par muter lentement et rarement par comparaison aux virus de l'influenza aviaire à déclaration obligatoire (IADO) Et leur pathogénicité peut s'accroître au fil du temps. Les troupeaux de volailles contaminés par la MN et tous les troupeaux dans lesquels des volailles ont eu un contact important avec le lieu contaminé doivent être détruits.

3.4.7 Zonage lors de la maladie de Newcastle

3.4.7.1 Zonage avant la déclaration d'une zone de contrôle primaire

Avant la déclaration d'une ZCP (s'il y a lieu) par le ministre, une zone peut être établie autour d'un lieu contaminé connu :

Zone infectée initiale : zone d'un rayon de 3 km autour d'un lieu contaminé. La délimitation de cette zone peut varier selon les limites physiques ou géographiques, l'évolution apparente de l'éclosion, la densité de la population aviaire et les types de production avicole (commerciale et non commerciale).

3.4.7.2 Zonage après la déclaration d'une zone de contrôle primaire

Après la déclaration d'une ZCP (s'il y a lieu) par le ministre, les zones de lutte sanitaire seront établies comme suit :

  • Zone infectée : zone(s) établie(s) en vertu du Règlement sur la santé des animaux , comprenant toutes les exploitations où la MN a été détectée. La limite extérieure d'une zone infectée se situe à 3 km d'un lieu contaminé connu. La délimitation de cette zone peut varier selon les limites physiques ou géographiques et l'évolution de l'éclosion.
  • Zone de restriction : zone entourant la zone infectée qui est établie immédiatement et mesurée selon les caractéristiques épidémiologiques de la maladie en question afin d'empêcher la dissémination de l'agent zoopathogène. La limite extérieure de cette zone se situe à au moins 10 km de tout lieu contaminé connu.
  • Zone de sécurité : zone géographique s'étendant depuis le périmètre de la zone de restriction jusqu'à la limite de la ZCP. Cette zone est contrôlée et est appelée « zone de sécurité » afin d'éviter toute confusion avec le reste du pays qui est déclaré « indemne ».

Une zone de contrôle secondaire (ZCS) pourrait être déclarée par le Ministre comme une zone tampon autour de la ZCP ou quand il y'a besoin pour prévenir l'introduction de la maladie au Canada.

3.5 Mesures à prendre à proximité d'un lieu contaminé

Avant qu'une déclaration ministérielle soit faite en vertu de l'article 27 de la Loi sur la santé des animaux pour désigner une ZCP, on peut se prévaloir d'une disposition générale prévue à l'article 23 de la Loi pour déclarer individuellement comme lieu contaminé (quarantaine) toute exploitation située dans un rayon de 5 km du lieu où le cas suspect, présumé ou confirmé de la maladie a été décelé. Pour la MN, la taille de cette région  en vertu de l'article 23 de la Loi s'étend sur 3 km et elle est appelée zone infectée. La Déclaration de lieu contaminé est une mesure intérimaire prise avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives prévoyant la déclaration d'une ZCP et la délimitation de zones de restriction des déplacements, au besoin. Dès que le CNMAE détermine qu'un virus est un APMV-1 de forme vélogène, une déclaration ministérielle est faite pour définir une ZCP.

Les lieux où le VMN est dépisté seront déclarés lieu contaminé, et les volailles et les produits de volailles devront obligatoirement être éliminés. Le rayon de la zone infectée est de 3 km.

3.5.1 Maladie de Newcastle chez la volaille commerciale

Lorsque la MN est dépistée chez des volailles commerciales, l'ACIA établit systématiquement une zone infectée et prend les mesures suivantes.

Zone infectée

  • Émettre une Déclaration de lieu contaminé pour les exploitations suivantes :
    • toutes les exploitations avicoles commerciales situées dans la zone infectée; et
    • les exploitations avec un contact épidémiologique important, y compris les exploitations non commerciales; la priorité de déclaration de lieu contaminé étant basée sur la proximité et le type de production (Les types de production semblables doivent être déclarés lieux contaminés en premier).
  • Selon l'évaluation de la situation, ordonner un abattage préventif, c'est-à-dire la destruction de tous les troupeaux de volaille commerciale se trouvant dans un rayon de 1 km du lieu contaminé de référence. La priorité de l'abattage est établie selon l'ordre suivant;
    • les exploitations dans lesquels des volailles ont eu un contact épidémiologique important avec un lieu contaminé connu, une attention particulière est accordée aux exploitations présentant des types de production semblables;
    • les exploitations situées à la périphérie de la zone infectée; avant celles dans le centre.

    Prélever des échantillons pour analyses virologiques lors de la destruction des volailles.

  • Identifier les exploitations avicoles non commerciales situées dans la zone infectée. Les déclarer lieux contaminés, au besoin, selon les facteurs de risque suivants :
    • la proximité d'un lieu contaminé connu;
    • la densité de la population avicole; et
    • toute autre information épidémiologique pertinente.
  • Surveiller les troupeaux commerciaux de galliformes et d'ansériformes de la façon suivante :
    • la surveillance de base;
    • la surveillance des oiseaux morts deux fois par semaine pendant trois semaines;
    • la préparation d'un rapport de situation hebdomadaire sur l'état de santé des troupeaux présents sur les exploitations déclarées lieux contaminés; et
    • la surveillance préalable aux déplacements.
  • Lever les restrictions visant les exploitations déclarées lieux contaminés après que les résultats des tests effectués dans le cadre de la surveillance préalable à la levée de la quarantaine se sont révélés négatifs 21 jours après l'élimination des oiseaux présents dans le lieu contaminé connu.

Zone de restriction (dans un rayon de 10 km du lieu contaminé)

  • Identifier toutes les exploitations avicoles commerciales et non-commerciales;
  • Fournir des renseignements aux propriétaires sur les signes cliniques de la MN et sur les numéros à composer pour signaler des oiseaux malades (signalements d'oiseaux malades);
  • Surveiller les troupeaux commerciaux de galliformes et d'ansériformes comme suit :
    • la surveillance des oiseaux morts une fois par semaine durant trois semaines;
    • la surveillance préalable aux déplacements.
  • lever les restrictions visant les exploitations déclarées lieux contaminés après que les résultats des tests effectués dans le cadre de la surveillance préalable à la levée de la quarantaine se sont révélés négatifs 21 jours après l'élimination des oiseaux présents dans le lieu contaminé connu.

3.5.2 Maladie de Newcastle chez la volaille non commerciale

Lorsque la MN est dépistée chez les volailles non commerciales, l'ACIA prend les mesures suivantes :

Zone infectée

  • Déterminer l'abattage dans les exploitations se trouvant dans la zone infectée selon leur proximité, les données épidémiologiques et la densité de la population avicole dans les environs du troupeau non commercial infecté.
  • Selon l'évaluation de la situation, effectuer un abattage préventif dans les exploitations où des volailles ont eu un contact épidémiologique important avec le lieu contaminé.
  • Émettre une Déclaration de lieu contaminé pour :
    • toutes les exploitations avicoles commerciales situées dans la zone infectée; et
    • les exploitations dans lesquelles des volailles ont eu un contact épidémiologique important avec un lieu contaminé, y compris les exploitations non commerciales; la priorité de déclaration de lieu contaminé est basée sur la proximité et le type de production (les types de production semblables étant déclarés lieux contaminés en premier).
  • Identifier les exploitations avicoles non commerciales situées dans la zone infectée. Les déclarer lieux contaminés, au besoin, selon les facteurs de risque suivants :
    • la proximité d'un lieu contaminé connu;
    • la densité de la population avicole; et
    • toute autre information épidémiologique pertinente.
  • Surveiller les troupeaux commerciaux de galliformes et d'ansériformes comme suit :
    • la surveillance de base;
    • la surveillance des oiseaux morts une fois par semaine durant trois semaines ou deux fois par semaine si l'évaluation des risques le justifie;
    • la préparation d'un rapport sur l'état de santé des troupeaux présents dans des exploitations déclarés lieux contaminés; et
    • la surveillance préalable des déplacements.
  • Lever les restrictions visant les exploitations déclarées lieux contaminés après que les résultats des tests effectués dans le cadre de la surveillance préalable à la levée de la quarantaine se sont révélés négatifs 21 jours après l'élimination des oiseaux présents dans le lieu contaminé connu.

Zone de restriction

  • Identifier toutes les exploitations avicoles commerciales et non commerciales.
  • Fournir les renseignements aux propriétaires sur les signes cliniques de la MN et sur les numéros à composer pour signaler la présence d'oiseaux malades (signalements d'oiseaux malades).
  • Lever les restrictions visant les exploitations déclarées lieux contaminés après que les résultats des tests effectués dans le cadre de la surveillance préalable à la levée de la quarantaine se sont révélés négatifs 21 jours après l'élimination des oiseaux présents dans le lieu contaminé connu.

3.5.3 Maladie de Newcastle chez les oiseaux sauvages

Les oiseaux sauvages sont des réservoirs naturels pour les virus de la MN qui, pour la plupart, n'ont que peu, voire pas d'incidence sur leur santé. Certains de ces virus, en particulier les sous-types vélogènes, représentent un risque pour la volaille domestique quand ils sont introduits dans des troupeaux de volailles domestiques.

Lorsque les échantillons sont soumis au cours d'une enquête sur la mortalité massive des oiseaux sauvages ou quand des signes cliniques de la MN sont observés chez les oiseaux sauvages et les résultats ultérieurs confirmant la présence de la MN sont disponibles en temps opportun, l'ACIA avise l'Office de producteurs de volailles et les propriétaires de volailles domestiques dans le voisinage de cette confirmation. L'ACIA insiste sur la nécessité de prendre des mesures de biosécurité accrues, si elles ne sont pas déjà en place. Plus précisément, l'ACIA recommande que les troupeaux domestiques, ainsi que leur nourriture et l'eau, soient gardés à l'intérieur. L'ACIA déclare ces cas tous les 6 mois à l'OMSA.

En cas du dépistage de la MN, l'ACIA prend les mesures suivantes :

Zone infectée

L'ACIA établit une zone infectée dans un rayon de 3 km du lieu où l'on a trouvé des oiseaux sauvages porteurs de la MN, puis elle procède comme suit :

  • Émettre une Déclaration de lieu contaminé pour les exploitations avicoles commerciales en se basant sur une évaluation des risques.
  • Surveiller les troupeaux commerciaux de galliformes et d'ansériformes comme suit:
    • la surveillance des oiseaux morts une fois par semaine pendant trois semaines;
    • l'enquête sur les oiseaux malades;
    • la préparation d'un rapport de situation hebdomadaire sur l'état de santé des troupeaux présents dans les exploitations déclarées lieux contaminés; et
    • la surveillance préalable des déplacements.
  • Prendre note que la surveillance des opérations non commerciales des galliformes comprend uniquement les déplacements pour oiseaux malades.
  • Lever les restrictions visant les exploitations déclarées lieux contaminés lorsque les résultats des tests effectués dans le cadre de la surveillance préalable à la levée de la quarantaine se révèlent négatifs 21 jours après la détection du virus de la MN chez un oiseau sauvage.

Zone de restriction

Effectuer les activités de surveillance suivantes dans un rayon de 10 km de l'endroit où l'on a dépisté la MN chez les oiseaux sauvages :

  • Mener les activités de surveillance suivantes dans les exploitations commerciales de galliformes et d'ansériformes :
    • une enquête sur les oiseaux malades; et
    • la préparation d'un rapport de situation hebdomadaire sur l'état de santé des troupeaux présents dans les exploitations déclarées lieux contaminés.

L'intervention décrite ci-dessus en cas de dépistage de la MN chez une population d'oiseaux sauvages peut être modifiée en fonction des paramètres obtenus durant l'enquête, à savoir :

  • le temps écoulé entre la collecte d'échantillons et les résultats du test final;
  • l'origine de l'échantillon (mortalité massive, oiseaux morts ou oiseaux vivants et en bonne santé);
  • l'espèce d'oiseau sauvage contaminée;
  • l'aire de répartition de cette espèce;
  • s'il s'agit d'oiseaux résidents ou migrateurs; et
  • la période de l'année (p. ex., migration, nidification ou hivernage).