Zone de contrôle primaire (ZCP-169 – Colombie-Britannique)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

ATTENDU QUE, je, Dr Harpreet S. Kochhar, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l' ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;

ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 12 mai, 2023 à 11 h 45.

Dr. Harpreet S. Kochhar
Président l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-169 1 janvier 2023 1 janvier 2023
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 1 janvier 2023, le premier vice-président, assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 169, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Ottawa, Ontario, en ce jour du 1 janvier 2023 à 10 h 48.

Aman Deep
Inspecteur

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Jean-Guy Forgeron, assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa en ce jour du 1 janvier 2023 à 10 h 15.

Jean-Guy Forgeron
Président(e) par intérim de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Colombie-Britannique – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Colombie-Britannique est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 169 (ZCP-169)

  • À partir des coordonnées GPS 119.766829O 49.513912N sur la route de Shingle Creed
  • Vers le nord-ouest depuis les coordonnées GPS 119.766829O 49.513912N en traversant le terrain aux coordonnées GPS 119.854676O 49.601874N sur la route Bathville
  • Vers le nord-est depuis les coordonnées GPS 119.854676O 49.601874N en traversant le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 119.797674W 49.665781N sur la route de Meadow Valley
  • Vers le nord-est depuis les coordonnées GPS 119.797674O 49.665781N en traversant le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 119.734277E 49.691149N sur l'autoroute 97
  • Vers le sud-est depuis les coordonnées GPS 119.734277O 49.691149N en traversant le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 119.563099O 49.678057N sur la route Chute Lake
  • Vers le sud depuis les coordonnées GPS 119.563099O 49.678057 en traversant le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 119.565277O 49.554012N sur la route Sutherland
  • Vers le sud-est sur la route Sutherland en continuant vers le sud-ouest sur la route Sutherland jusqu'à la route Naramata aux coordonnées GPS 119.569203O 49.544427N
  • Vers le sud-ouest depuis les coordonnées GPS 119.569203O 49.544427N en traversant le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 119.766829O 49.513912N sur la route Shingle Creek