Zone de contrôle primaire (ZCP-136-Manitoba)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

Attendu que, je, Jean-Guy Forgeron, premier vice-président, assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

Par conséquent, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci-jointe;

Et par conséquent je révoque également l'ordonnance de désignation prise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses figurant dans l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 23 décembre 2022, à 13 h 45.

Jean-Guy Forgeron
Assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-136 25 octobre 2022 25 octobre 2022
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 25 octobre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 136, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Gatineau, Québec en ce jour du 25 octobre 2022 à 19h25.

René Patenaude
Inspecteur

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa en ce jour du 25 octobre 2022 à 19h05.

Dre Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Manitoba – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Manitoba est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 136 (ZCP-136)

  • À partir de la jonction du ch. 64N et du ch. 21O.
  • Vers le nord sur le ch. 21O jusqu'au ch. 65N.
  • Vers l'ouest sur le ch. 65N jusqu'au ch. provincial 430.
  • Vers le nord sur le ch. provincial 430 jusqu'au ch. 66N.
  • Vers l'ouest sur le ch. 66N jusqu'au ch. 26O.
  • Vers le nord sur le ch. 26O jusqu'au ch. 67N aux coordonnées GPS 098.055924O 49.989998N.
  • Vers le nord-ouest à partir des coordonnées GPS 098.055924O 49.989998N en traversant le terrain jusqu'à la jonction de l'autoroute 26 et du ch. 71N.
  • Vers le nord sur le ch. 71N, en suivant le ch. 71N qui tourne vers l'ouest jusqu'au ch. 27O.
  • Vers le nord sur le ch. 27O jusqu'au ch. 73N aux coordonnées GPS 098.078996O 50.078491N.
  • Vers le nord-est à partir des coordonnées GPS 098.078996O 50.078491N en traversant le terrain jusqu'à la jonction du ch. 75N et du ch. provincial 227.
  • Vers le nord-est sur le ch. provincial 227 jusqu'au ch. 18O.
  • Vers le sud sur le ch. 18O jusqu'au ch. 75N.
  • Vers l'est sur le ch. 75N jusqu'au ch. 16O.
  • Vers le sud sur le ch. 16O jusqu'au ch. 74N.
  • Vers l'est du ch. 74N jusqu'au ch. 15O.
  • Vers le sud sur le ch. 15O jusqu'au ch. Jubilee.
  • Vers l'ouest sur le ch. provincial 221/ch. Jubilee en continuant vers le sud-ouest sur le ch. provincial 221/ch. Jubilee jusqu'à l'autoroute 26.
  • Vers le sud-est sur l'autoroute. 26 jusqu'aux coordonnées GPS 097.822137O 50.033351N.
  • Vers le sud-ouest à partir des coordonnées GPS 097.822137O 50.033351N en traversant le terrain jusqu'à la jonction du ch. 426 et du ch. 67N.
  • Vers le sud sur le ch. 426 jusqu'au ch. 65N.
  • Vers l'ouest sur le ch. 65N jusqu'au ch. 20O.
  • Vers le sud sur le ch. 20O jusqu'au ch. 64N.
  • Vers l'ouest sur le ch. 64N jusqu'au ch. 21O.