Sur cette page
- Aperçu
- Nom usuel
- Lisibilité
- Liste d'ingrédients
- Étiquetage nutritionnel
- Exigences d'étiquetage de certains produits
- Variation des éléments obligatoires de l'étiquette
- Allégations et déclarations volontaires
- Renseignements supplémentaires
- Définitions
Aperçu
L'eau préemballée peut provenir de diverses origines, y compris des sources, des aquifères ou des réseaux municipaux, et peut être traitée afin de la rendre propre à la consommation humaine.
L'eau et la glace préemballées vendues au Canada sont soumises aux dispositions de :
- Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC)
- Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC)
- Loi sur les aliments et drogues (LAD)
- Règlement sur les aliments et drogues (RAD)
Lorsque destinées au commerce intraprovincial, l'eau et la glace préemballées sont soumises à des exigences concernant l'étiquetage en vertu de la LAD et du RAD, ainsi qu'à des exigences précises de la LSAC et du RSAC s'appliquant aux aliments préemballés vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce. La réglementation provinciale peut également comporter des exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent lorsque ces produits sont vendus à l'intérieur de la province concernée.
Le volume 11 du document des Normes canadiennes de composition des aliments (NCCA) comprend une norme réglementaire pour l'eau qualifiée d'eau minérale ou d'eau de source. Le titre 12 de la partie B du RAD comprend également des exigences spécifiques. L'eau de source et l'eau minérale préemballées ne peuvent pas faire l'objet de traitements qui viendraient modifier leur composition originale. L'eau peut être traitée en y ajoutant du dioxyde de carbone pour obtenir de l'eau gazéifiée, de l'ozone pour la désinfection pendant le processus de mise en bouteilles [11.1.1, NCCA] et du fluorure pour prévenir les caries dentaires [B.12.001, RAD].
Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres à l'eau et la glace préemballées. Consultez l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base additionnelles en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.
Remarque : Il convient de souligner que cette information ne s'applique pas à l'eau potable qui n'est pas préemballée, telles les eaux d'approvisionnement des villes. La page Web de Santé Canada sur l'eau potable fournit des renseignements sur l'eau potable qui n'est pas préemballée.
Nom usuel
Eau minérale ou eau de source
L'eau potable préemballée qui provient d'une source souterraine autre qu'un réseau de distribution public et qui satisfait à la norme réglementaire de l'eau dite eau de source ou eau minérale peut être munie d'une étiquette affichant le nom usuel « eau minérale » ou « eau de source » [11.1.1, NCCA, B.12.001, RAD]. Même si la teneur en minéraux dissous de l'eau minérale est habituellement plus élevée que celle de l'eau de source, ces deux termes peuvent être employés de façon interchangeable.
Eau minérale ou eau de source gazéifiées
Lorsque du dioxyde de carbone a été ajouté à l'eau minérale ou à l'eau de source, un terme décrivant cet ajout, tel que « gazéifiée » ou « pétillante », doit figurer dans le nom usuel sur l'espace principal de l'étiquette, si le dioxyde de carbone ajouté [B.01.006.1(c), RAD] :
- ne provient pas de la décarbonatation de l'eau à l'émergence de la source souterraine; ou
- est en quantité supérieure à celle qui était présente dans l'eau à l'état naturel, avant qu'elle n'émerge de la source souterraine.
Pour obtenir des renseignements sur l'eau de source ou l'eau minérale qui contient du dioxyde de carbone provenant de la source souterraine en quantité équivalente à celle qui était présente dans l'eau souterraine à l'origine, veuillez consulter la section Naturellement gazéifiée, pétillante.
Eau
« Eau », « eau embouteillée », « eau de table » ou d'autres termes semblables sont des noms usuels acceptables pour l'eau qui ne respecte pas les normes de l'eau minérale ou l'eau de source.
L'eau préemballée peut subir divers traitements susceptibles d'affecter sa véritable nature, notamment la distillation, la déminéralisation et la carbonatation. Dans de tels cas, un terme descriptif qui indique la condition de l'eau à la suite du traitement doit être inclus dans son nom usuel, par exemple « eau distillée », « eau déminéralisée » et « eau gazéifiée », afin de la distinguer des autres eaux préemballées avec lesquelles elle pourrait être confondue [B.01.006.1(c), RAD].
Eau, eau minérale ou eau de source contenant des ingrédients ajoutés
L'eau, l'eau minérale ou l'eau de source qui diffère des normes prescrites au volume 11 du document des Normes canadiennes de composition des aliments (telle que l'eau aromatisée) doit porter une étiquette dont le nom commun est approprié et reflète ces modifications. Par exemple : « eau de source aromatisée aux baies », « eau gazéifiée avec arôme de cerise » et « eau avec jus de citron ». Pour plus d'information, consultez Modification des noms usuels pour aliments normalisés.
L'eau à laquelle des vitamines et des minéraux (à l'exception du fluorure) ont été ajoutés est un aliment supplémenté. Voir l'article 1 « Boissons gazéifiées et non gazéifiées, à base d'eau » de la Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées.
Mélanges d'eaux
Il est permis de mélanger de l'eau, de l'eau minérale et de l'eau de source provenant de différentes sources. Les termes « eau minérale / mineral water » et « eau de source / spring water » peuvent être employés dans un nom usuel à condition que :
- le nom usuel indique que le produit est un mélange;
- l'eau minérale ou l'eau de source satisfasse à la norme tel que le stipule l'article 11.1.1 du document sur les Normes canadiennes de composition des aliments et aux exigences de l'article B.12.001 du RAD avant qu'elle ne soit mélangée et que le produit contenant l'eau n'ait pas fait l'objet de modifications ou de traitements non autorisés par la norme;
- la quantité d'eau minérale et d'eau de source est présentée de telle sorte à ne pas induire le consommateur en erreur au sujet de la composition, par exemple, en l'accompagnant d'un énoncé déclarant la quantité d'eau minérale ou de source contenue dans le produit.
Lisibilité
Lorsque des renseignements obligatoires tels que la quantité nette ont été appliqués sur le contenant à l'aide d'un moule ou lors du soufflage comme cela est fait pour les bouteilles de verre, ces renseignements ne sont pas jugés lisibles, sauf si une couleur contrastante a été utilisée.
Consultez la page Lisibilité et emplacement pour obtenir d'autres renseignements.
Liste d'ingrédients
L'eau, la glace, l'eau de source et l'eau minérale préemballées auxquelles des ingrédients permis ont été ajoutés, tels que du fluorure et de l'ozone, doivent porter une étiquette qui présente la liste complète des ingrédients. Si tous les ingrédients sont inclus dans le nom usuel, cette exigence est jugée satisfaisante. Par exemple, l'eau embouteillée à laquelle uniquement du fluorure a été ajouté et qui porte le nom usuel « eau avec fluorure » est considérée comme ayant une liste des ingrédients complète.
Chlore
Le chlore ou les composés chlorés qui ont été utilisés pour traiter l'eau préemballée (autre que l'eau minérale ou l'eau de source), mais qui ont été éliminés par la suite n'ont pas besoin de figurer sur la liste des ingrédients [B.12.007, RAD].
Pour plus d'information, consultez la page Liste d'ingrédients.
Étiquetage nutritionnel
L'eau minérale, l'eau de source, l'eau et la glace préemballées sont exemptées d'un tableau de la valeur nutritive (TVN) lorsque la valeur de tous les renseignements nutritionnels principaux peut être exprimée par « 0 » [B.01.401(2)a), RAD]. Cette exemption d'un TVN peut ne pas s'appliquer dans certains cas en raison de la teneur en sodium ou en sels minéraux de certaines eaux. L'exemption d'un TVN peut être perdue dans certains cas, par exemple, lorsqu'une allégation volontaire (telle que « sans sodium ») est présente sur l'étiquette. Pour plus d'information, consultez Raisons justifiant la perte de l'exemption.
L'utilisation de noms usuels tels qu'« eau déminéralisée » et « eau minérale » ou la présence d'autres informations prévues à l'article 11.1.1 du NCCA et au titre 12 du RAD (telle qu'une déclaration sur la quantité de fluorure) n'entraîne pas la perte de l'exemption d'un TVN [B.01.401(3)e)(i), RAD].
De plus, il n'est pas nécessaire de déclarer la présence de fluorure ajouté dans l'eau ou la glace préemballée dans le TVN [B.01.402(6), RAD]. Consultez la section sur la teneur en ions minéraux ci-dessous.
Pour plus d'information, consultez la page Étiquetage nutritionnel.
Exigences d'étiquetage de certains produits
Eau minérale ou eau de source
L'eau préemballée désignée comme eau minérale ou comme eau de source doit être munie d'une étiquette sur laquelle figure l'information suivante [B.12.002, RAD] :
- l'emplacement géographique de la source souterraine d'où provient l'eau;
- la teneur totale en sels minéraux dissous, exprimée en parties par million;
- la teneur totale en ion fluorure, exprimée en parties par million;
Eau et glace préemballées
La teneur totale en ion fluorure doit être indiquée, en parties par million, dans l'espace principal de l'eau (à l'exclusion de l'eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source) et de la glace préemballées [B.12.008, RAD].
Variation des éléments obligatoires de l'étiquette
Espace principal
Il est acceptable d'utiliser comme espace principal le bouchon ou le couvercle des grosses bouteilles d'eau, telles que celles de 20 L, qui sont couchées sur le côté dans l'étalage.
Allégations et déclarations volontaires
Allégations concernant la qualité alcaline ou le pH
Des allégations générales comme la qualité alcaline ou la valeur de pH de l'eau peuvent être déclarées pourvu qu'elles soient factuelles et non trompeuses. L'ajout d'autres termes tels que « super » ou « organisé » à une allégation, par exemple, « eau super alcaline organisée » n'offre pas une signification claire et est jugée trompeuse dans ce contexte.
Eau de glacier
Les règlements canadiens ne contiennent aucune définition de l'eau de glacier. Toutefois, l'ACIA ne s'opposera pas aux allégations et aux déclarations concernant l'origine de l'eau de glacier lorsqu'elles répondent aux critères de base élaborés par l'État de l'Alaska :
- l'eau potable de glacier ou l'eau qualifiée par d'autres mots de signification semblable doit provenir directement d'un ruisseau glaciaire et ne pas avoir été diluée avec de l'eau qui provient d'un ruisseau non glaciaire ou modifiée par une telle eau;
- le mélange d'eau de glacier, l'eau influencée par les glaciers ou l'eau qualifiée par d'autres mots de signification semblable doit provenir soit d'un ruisseau glaciaire qui est influencé par un ruisseau dont les eaux d'amont ne sont pas issues d'un glacier, soit d'un lac alimenté par un ruisseau glaciaire.
De plus, l'eau de glacier est caractérisée par une faible quantité de matières dissoutes; il ne devrait pas y avoir une différence importante entre la quantité de matières dissoutes dans l'eau à son point d'émergence du glacier et celle dans l'eau au point de captage. Cela serait évalué en fonction d'une augmentation maximale de 50 % de la quantité de matières dissoutes ou un maximum de 50 mg/L, selon la valeur la plus élevée.
Déclaration de la teneur en ions minéraux
Il n'est pas obligatoire de déclarer la quantité d'ions minéraux individuels qui est présente dans l'eau préemballée, à l'exception du fluorure. Lorsque la teneur en ions minéraux est fournie, elle doit être indiquée en parties par million à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive [B.01.301(1)d), du RAD]. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Mentions quantitatives à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive.
Naturellement gazéifiée, pétillante
Une eau minérale ou une eau de source qui contient du dioxyde de carbone qui provient d'une source souterraine peut être qualifiée de « naturellement gazéifiée », de « naturellement pétillante » ou de « pétillante » lorsque :
- le dioxyde de carbone ajouté provient du dégazage de l'eau à l'émergence de la source souterraine; et
- la quantité de dioxyde de carbone ajoutée n'est pas supérieure à celle qui se trouvait à l'origine dans l'eau, avant son émergence de la source souterraine.
Allégations de teneur nutritive
Les produits présentés comme un produit qui contient des minéraux nutritifs pour l'alimentation humaine doivent satisfaire aux exigences de la partie D du RAD.
Les allégations telles que « sans sodium » sont permises pourvu que le produit satisfasse aux exigences de composition et d'étiquetage figurant dans la section D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive. L'utilisation d'une telle allégation entraîne l'obligation de satisfaire à l'exigence d'un TVN pour une eau embouteillée qui serait habituellement exemptée.
Allégations thérapeutiques
Les allégations thérapeutiques ou prophylactiques ne sont pas permises pour l'eau minérale ou l'eau minéralisée [3, LAD].
Vignettes ou représentations graphiques
Les vignettes et les représentations graphiques ne doivent pas donner une fausse image de la source de l'eau minérale ou de l'eau de source. Par exemple, il est trompeur de se servir de l'illustration d'une montagne sur l'étiquette d'un produit qui provient d'une source située dans les prairies [5(1), LAD; 6(1), LSAC].
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Images, vignettes, logos et marques de commerce.
Renseignements supplémentaires
Ressources (FAQ)
- Foire aux questions sur l'eau embouteillée (Santé Canada)
Définitions
- Emplacement géographique
- Le nom de la localité communément connue la plus proche du site de la source ou là où se trouve la source.
- Source souterraine
- Aux fins du RAD, une « source souterraine » est considérée comme une formation contenant de l'eau qui est située sous la zone saturée d'eaux de surface et dont la partie supérieure constitue la surface de la nappe phréatique.