La Loi sur la croissance dans le secteur agricole est conçue pour moderniser la législation agricole fédérale et à encourager l'innovation dans le secteur. Parmi les principaux changements mis en œuvre par cette législation, citons les modifications à la Loi sur la protection des obtentions végétales (LPOV) afin de favoriser les investissements dans la sélection des végétaux au Canada et d'offrir aux agriculteurs un meilleur accès aux variétés de semences étrangères.
Quand les modifications à la LPOV sont elles entrées en vigueur?
Les modifications à la LPOV sont entrées en vigueur le 27 février 2015 et comprennent des dispositions qui l'harmonisent avec l'Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV91).
En quoi se répercutent-elles sur les droits des obtenteurs qui ont été octroyés avant leur entrée en vigueur?
Tous les droits d'obtenteurs qui ont été octroyés avant le 27 février 2015 restent en place. La LPOV telle qu'elle existait avant le 27 février 2015 continue de s'appliquer à ces droits d'obtenteur.
J'ai déposé une demande de certificat d'obtention végétale avant l'entrée en vigueur des changements. En quoi cela me touche-t-il?
Toutes les demandes de certificat d'obtention végétale (COV) qui ont été acceptées au dépôt avant le 27 février 2015 et qui n'ont pas encore abouti à l'octroi de droits bénéficieront de l'ensemble des dispositions de la LPOV modifiée, sauf pour la « protection provisoire ». Le « certificat temporaire » est encore applicable à ces demandes.
Qu'est-ce que la « protection provisoire »?
Toutes les demandes de COV acceptées au dépôt le 27 février 2015 ou après bénéficieront de l'ensemble des nouvelles dispositions de la LPOV modifiée, y compris la « protection provisoire ».
De manière semblable au « certificat temporaire », la nouvelle « protection provisoire » est une forme de protection intérimaire qui permet au titulaire le droit à une rémunération de toute personne exécutant des actions qui, si la demande de COV est octroyée, requièrent l'autorisation du titulaire des droits. Toutefois, pour qu'un titulaire puisse exercer ses droits à une rémunération équitable de quelque personne que ce soit, cette personne doit avoir été avisée, par écrit, du dépôt d'une demande de COV. Contrairement au « certificat temporaire » en vertu de l'ancienne LPOV, qui était disponible sur demande et moyennait des frais au moment du dépôt d'une demande de COV, la « protection provisoire » sera automatiquement octroyée à toutes les nouvelles demandes de COV, et aucuns frais additionnels ne s'appliquent à cette protection intérimaire.
Quand la protection provisoire commence-t-elle?
La période de « protection provisoire » commence à la date de dépôt de la demande de COV et se termine par l'octroi des droits d'obtention végétale.
Des restrictions s'appliquent-elles à la vente de matériel de multiplication par le requérant pendant que la demande de COV est en attente de l'octroi des droits d'obtention végétale?
Avec la « protection provisoire », il n'y a aucune restriction relative à la vente de matériel de multiplication de la variété végétale par le requérant pendant la période intérimaire.
Quels sont les autres changements en vertu de la LPOV modifiée?
Les éléments suivants sont d'autres changements majeurs résultant de la LPOV modifiée :
- La vente de variétés végétales au Canada est autorisée pendant un an avant la date le dépôt d'une demande de COV, une date précisée par le bureau de la protection des obtentions végétales.
- La vente à l'extérieur du Canada de variétés d'arbres et de vignes est autorisée pendant les six années précédant la date de dépôt de la demande de COV. Pour toutes les autres variétés végétales admissibles, la vente à l'extérieur du Canada est permise pendant les quatre années précédant la date de dépôt de la demande de COV.
- La durée de la protection est prolongée de 18 à 25 ans pour les arbres et les vignes, et à 20 ans pour toutes les autres variétés végétales admissibles.
- L'accroîtrement de la protection exclusive offerte au titulaire afin d'inclure la reproduction, l'exportation, l'importation, le conditionnement et le stockage du matériel de multiplication de la variété végétale.
- L'accroîtrement de la protection exclusive inclus également le produit de récolte, mais seulement si celui-ci a été obtenu par l'utilisation non autorisée de matériel de multiplication et que le titulaire n'a pas pu exercer raisonnablement ses droits relatif au matériel de multiplication.
- Les droits des titulaires ne s'étendent pas à la production, à la reproduction, au conditionnement et à l'entreposage ou au stockage du produit de récolte de la variété végétale protégée cultivée par un agriculteur sur ses terres et utilisée par celui-ci sur ses propres terres aux fins de multiplication de la variété. Les agriculteurs canadiens pourront continuer de sauvegarder, de nettoyer, de traiter, d'entreposer et de replanter des semences de variétés protégées sur leur propre terre.
Apprenez-en davantage au sujet de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole et des modifications à la protection des obtentions végétales.