- 2022-12-14 : Ordonnance de révocation (PDF – 53 ko)
- 2022-09-20 : Ordonnance de désignation (PDF – 369 ko)
- 2022-09-20 : Ordonnance de déclaration (PDF – 46 ko)
Ordonnance de révocation
Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)
ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci-jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.
ATTENDU QUE je suis autorisée, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;
PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l' ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;
ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.
Daté à Ottawa en ce jour du 14 décembre 2022, à 9 h 50.
Dre Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
Zones de contrôle primaire (ZCP) | Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire | Date d'ordonnance de désignation |
---|---|---|
ZCP-92 | 20 septembre 2022 | 20 septembre 2022 |
Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 20 septembre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 92, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Pierrefonds, Québec en ce jour du 20 septembre 2022 à 16 h 50.
Elham Guirguis
Inspectrice
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
ET
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Montréal en ce jour du 20 septembre 2022 à 16 h 15.
Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Manitoba – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de Manitoba est délimitée par :
Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 92 (ZCP-92)
- À partir de la jonction de la route provinciale 325 et de la route 18E.
- Vers l'est sur la route provinciale 325 jusqu'à la route provinciale 234.
- Vers le sud-est en traversant le terrain à partir de la jonction de la route provinciale 325 et de la route provinciale 234 jusqu'à Grindstone Point Road aux coordonnées GPS 96.8957735°O 51.1401458°N.
- Vers le sud sur Grindstone Point Road jusqu'à la route provinciale 8.
- Vers le sud-ouest en traversant le terrain à partir de la jonction de Grindstone Point Road et de la route provinciale 8 jusqu'à la jonction de la route 139N et de la route provinciale 8.
- Vers l'ouest sur la route 139N jusqu'à la route 17E.
- Vers le nord sur la route 17E jusqu'à la route 516.
- Vers l'ouest sur la route 516 jusqu'aux coordonnées GPS 97.0853014°O 51.0676378°N.
- Vers le nord à partir des coordonnées GPS 97.0853014°O 51.0676378°N sur la route 516 jusqu'à la route 16E.
- Vers le nord sur la route 16E jusqu'à la route 142N.
- Vers l'ouest sur la route 142N jusqu'à la route 15E.
- Vers le nord sur la route 15E jusqu'à la route 144N.
- Vers l'ouest sur la route 144N jusqu'à la route 14E.
- Vers le nord sur la route 14E jusqu'au chemin non désigné aux coordonnées GPS 97.1323050°O 51.1708396°N.
- Vers l'est sur le chemin non désigné à partir des coordonnées GPS 97.1323050°O 51.1708396°N jusqu'à la route 18E.
- Vers le nord sur la route 18E jusqu'à la route provinciale 325.