Exigences réglementaires et conditions de licence pour importer des pistaches et de produits contenant des pistaches d'Iran (Septembre 2025)

Nous avons archivé cette page et elle ne sera plus mise à jour.

Vous pouvez la consulter à des fins de recherche ou à titre de référence.

Sur cette page

Introduction

En août et septembre 2025, plusieurs pistaches et produits contenant des pistaches importés de la République islamique d'Iran ont été rappelés au Canada en raison d'une contamination à la Salmonella.

L'Agence de la santé publique mène présentement une enquête sur l'éclosion puisque plus de 100 cas de maladies dues à des infections à la Salmonella ont été confirmés par les laboratoires au Canada et puisqu'il y a eu de nombreux avis de rappel d'aliments liés à des noyaux de pistaches et des produits dérivés provenant d'Iran. À partir du 27 septembre 2025, l'ACIA refusera l'entrée des pistaches et des produits à base de pistaches iraniens qui ont quitté l'Iran à partir de cette date.

Afin d'atténuer le risque de présence de Salmonella dans les pistaches, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ajoute des conditions aux licences de Salubrité des aliments au Canada (SAC) visant l'importation de pistaches et de produits contenant des pistaches. Ces conditions comprennent :

  • Preuve d'origine : Si l'envoi provient de l'extérieur de la République islamique d'Iran, les titulaires d'une licence de Salubrité des aliments au Canada (SAC) doivent obtenir une preuve d'origine de l'exportateur démontrant que les produits proviennent d'un pays autre que la République islamique d'Iran. La preuve d'origine doit être jointe à la déclaration d'importation
  • Document(s) d'expédition : Si l'envoi provient de la République islamique d'Iran et a quitté le pays avant le 27 septembre, les titulaires de SAC) doivent fournir un document d'expédition indiquant clairement la date de départ de l'envoi. Ce document doit être inclus dans la déclaration d'importation, sans quoi la transaction sera rejetée
  • Exigence de rétention et d'analyse : Si aucune preuve d'origine ne peut être fournie pour démontrer que les produits ne proviennent pas de la République islamique d'Iran ou si une expédition a quitté la République islamique d'Iran avant le 27 septembre 2025, les titulaires de licence SAC doivent retenir chaque lot ou expédition à la première destination au Canada et procéder à un échantillonnage et à des analyses de dépistage de la salmonelle conformément à la Procédure d'échantillonnage, de retenue et d'analyse. Les produits ne peuvent être distribués que si:
    • L'échantillonnage et les analyses ont été effectués conformément aux procédures décrites ci-dessous,
    • Salmonella n'est pas détectée,
    • le résultat d'analyse a été communiqué à l'ACIA, et
    • l'ACIA a autorisé la distribution du lot.

Dans les conditions de licence SAC, les termes « retenir » ou « retenu » signifient que les pistaches et les produits contenant des pistaches importés doivent être conservés à l'adresse fournie conformément à l'alinéa 13(1)d) du RSAC, jusqu'à ce que les analyses de dépistage de la salmonelle aient été effectués et que les résultats aient été envoyés à l'ACIA pour examen. Le lot ne doit pas être distribué au Canada à moins que le résultat de l'analyse ne soit « non détecté » (négatif) pour les espèces de Salmonella.

Exigences réglementaires

Conformément à l'article 13(1)(e) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), les importateurs sont tenus de décrire les aliments qu'ils importent, ce qui inclut l'utilisation du SH-code approprié pour chaque déclaration d'importation.

Les extensions spécifiques du SH-AMG (Système harmonisé - autres ministères du gouvernement) pour les pistaches et les produits contenant des pistaches sont les suivantes :

  • 08.02.51 - toutes les extensions AMG Pistaches en coques
  • 08.02.52 - toutes les extensions AMG Pistaches sans coques
  • 11.06.30-7119 – toutes les extensions AMG Farine, semoule et poudre de pistache
  • 20.07.99-721711 et 20.07.99-721723 Pistache – pâte, beurre ou tartinade
  • 20.08.19-7203 toutes les extensions AMG Préparations de pistache

Le non-respect des exigences en matière d'information sur l'importation (selon l'article 13 du RSAC) peut entraîner la saisie et la rétention des aliments importés, la destruction et/ou le retrait des aliments importés hors du Canada. De plus, les titulaires de licence SAC qui ne fournissent pas les renseignements d'importation requis peuvent faire l'objet d'autres mesures d'application de la loi, notamment la suspension ou la révocation de leur licence SAC. Pour plus d'information sur l'importation d'aliments au Canada, veuillez consulter la page Importation d'aliments.

Par ailleurs, toute personne qui importe des aliments contaminés par la Salmonella est en infraction au paragraphe 10(3) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada(LSAC) et à l'alinéa 8(1)a) du RSAC.

Conformément à l'article 47 du RSAC et en réponse à ce danger (présence de Salmonella dans les pistaches et les produits contenant des pistaches en provenance de la République islamique d'Iran), les titulaires de licence sont responsables de l'analyse du risque pour la santé humaine associé à ces aliments et doivent mettre en place des mesures de contrôle pour prévenir, éliminer ou réduire ce danger. Conformément aux articles 86, 88 et 89(1)c) du RSAC, les titulaires de licence doivent inclure, sans s'y limiter, les procédures détaillées visant à prévenir, éliminer ou réduire ce danger dans leur plan de contrôle préventif (PCP).

Conditions de licence SAC

Afin de réduire le risque de contamination à la Salmonella dans les pistaches et les produits contenant des pistaches, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) met en œuvre des conditions de licence SAC pour les importateurs qui importent ces produits au Canada.

Conformément au paragraphe 20(3) de la LSAC, et à compter du 27 septembre 2025, jusqu'à nouvel ordre, les titulaires d'une licence SAC qui importent des pistaches et des produits contenant des pistaches énumérés à la section « Exigences réglementaires » doivent:

  • fournir une preuve d'origine de l'exportateur déclarant le pays d'origine des pistaches et des produits contenant des pistaches, si l'envoi provient de l'extérieur de la République islamique d'Iran
  • fournir les documents d'expédition qui indiquent clairement la date de départ de l'envoi, si celui-ci provient de la République islamique d'Iran et a quitté le pays avant le 27 septembre

et, si la preuve que le produit n'est pas originaire de la République islamique d'Iran ne peut être fournie ou si une expédition a quitté la République islamique d'Iran avant le 27 septembre 2025, l'importateur doit :

  • retenir, échantillonner et analyser chaque lot pour détecter la présence de Salmonella spp., conformément aux procédures détaillées ci-dessous.

Les conditions complètes de la licence SAC ainsi que les autres exigences d'importation en vigueur sont présentées dans le présent document.

Selon le paragraphe 20(4) de la LSAC, le titulaire de licence doit se conformer à toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Preuve d'origine

Pour chaque expédition de pistaches et de produits à base de pistaches importés (y compris les produits contenant des ingrédients à base de pistaches), le titulaire de la licence SAC doit fournir une preuve d'origine délivrée par l'exportateur dans le pays d'origine, confirmant l'origine des pistaches. Ce document doit être joint à la déclaration d'importation.

Si la preuve d'origine n'est pas fournie, l'importateur sera invité à soumettre à nouveau la déclaration d'importation avec la preuve d'origine.

La preuve d'origine :

  • doit provenir de l'exportateur et être rédigée sur du papier à en-tête officiel de la société
  • doit comporter la signature de l'exportateur
  • doit inclure la date à laquelle la lettre a été signée par l'exportateur
  • doit indiquer l'État et le pays où les pistaches ont été cultivées et récoltées

Attestation de l'importateur

Si l'importateur ne peut fournir la preuve d'origine mentionnée ci-dessus, le titulaire de licence SAC doit attester qu'il procédera à la mise en retenue, à l'échantillonnage et à l'analyse de chaque lot pour la détection de Salmonella spp.. Pour ce faire, l'importateur doit inclure une attestation de l'importateur dans la déclaration d'importation. Le document d'attestation de l'importateur doit :

  • être émis par l'importateur sur le papier à en-tête officiel de l'entreprise
  • inclure le nom et le numéro de licence de l'importateur titulaire d'une licence SAC
  • être daté et signé par l'importateur
  • inclure une description de la marchandise et le numéro de lot de l'envoi
  • attester que l'importateur retiendra et analysera l'envoi à la première destination indiquée conformément à l'alinéa 13(1)d) du RSAC, selon les exigences réglementaires et les conditions de la licence SAC décrites ci-dessus
  • attester que l'importateur communiquera avec le bureau local de l'ACIA avant de commencer le processus d'échantillonnage, tel que décrit à l'étape (a) de la procédure d'échantillonnage, de retenue et d'analyse ci-dessous

Documents d'expédition

Si un envoi provient de la République islamique d'Iran et a quitté ce pays avant le 27 septembre 2025, l'importateur doit inclure les documents d'expédition (par exemple, une facture, un connaissement, un manifeste ou une facture douanière canadienne) qui décrivent clairement les produits importés, y compris les quantités et la date de départ de l'envoi.

Procédure d'échantillonnage, de retenue et d'analyse

Les titulaires de licence SAC pour l'importation de pistaches et de produits contenant des pistaches qui ne peuvent pas fournir la preuve que les produits ne proviennent pas de la République islamique d'Iran ou pour un envoi ayant quitté la République islamique d'Iran avant le 27 septembre 2025 sont assujettis aux conditions suivantes :

  1. à son arrivée à l'adresse fournie conformément au paragraphe 13(1)(d) du RSAC, le titulaire de la licence SAC doit communiquer avec son bureau local d'inspection de l'ACIA avant de commencer le processus d'échantillonnage;
  2. chaque lot de pistaches et de produits contenant des pistaches importés (lot d'échantillonnage) doit être retenu, échantillonné et analysé pour détecter la présence ou l'absence de Salmonella spp. L'échantillonnage doit être effectué conformément aux conditions d'échantillonnage et d'analyse décrites aux points c, d, e, f, g et h;
  3. un lot d'échantillonnage désigne un groupe homogène de pistaches ou de produits contenant des pistaches importés qui :
    • ont été cultivés, récoltés et emballés dans les mêmes conditions, ou
    • dans le cas de produits transformés à base de pistaches, ont été fabriqués, préparés, produits, entreposés, emballés ou étiquetés dans les mêmes conditions, et
    • portent le même code de lot attribué par le producteur ou l'exportateur étranger;
  4. les unités d'échantillonnage doivent être prélevées de manière aseptique et être représentatives du lot analysé. Pour chaque lot d'échantillonnage, le poids total minimal requis pour l'échantillonnage et l'analyse est de 2000 g, composé de 20 unités d'échantillonnage aléatoires d'au moins 100 g chacune;
  5. l'analyse, qu'elle soit de dépistage ou de confirmation, doit être effectuée dans un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) ou l'Association canadienne pour l'accréditation des laboratoires (CALA);
  6. la méthode d'analyse choisie doit être dans le Compendium des méthodes analytiques (Santé Canada, 2021). La méthode doit être incluse dans le champ d'accréditation du laboratoire et être appropriée pour l'usage et l'application prévus (c'est-à-dire validée pour la matrice et la taille d'échantillon appropriées afin de détecter le microorganisme cible), tel qu'indiqué dans le champ d'application de la méthode;
  7. un résultat positif présumé obtenu par une méthode de dépistage est considéré comme un résultat positif pour Salmonella spp., à moins qu'une analyse de confirmation par culture reconnue compatible avec la méthode de dépistage (c'est-à-dire MFHPB-20), ne soit effectuée conformément aux exigences de la méthode de dépistage et produise un résultat négatif (c'est-à-dire non détecté);
  8. chaque lot d'échantillonnage est conservé à l'adresse fournie conformément à l'article 13(1)(d) du RSAC en attendant les résultats d'analyse pour Salmonella spp. Le lot ne doit pas être distribué au Canada à moins que le résultat de l'analyse indique « non détecté » (négatif) pour Salmonella spp.;
  9. si aucune espèce de Salmonella n'est détectée dans un lot d'échantillonnage et que la condition décrite au point f a été respectée, les pistaches et les produits contenant des pistaches n'ont pas à être retenus à l'adresse fournie conformément au paragraphe 13(1)(d) du RSAC, à condition que :
    • le résultat d'analyse ait été communiqué à l'ACIA, et
    • l'ACIA ait autorisé la distribution du lot.

    Les titulaires de licence doivent communiquer avec leur bureau local d'inspection de l'ACIA pour obtenir l'autorisation de mettre le lot en distribution;

  10. le titulaire de licence doit documenter la procédure écrite décrivant la manière dont les exigences d'échantillonnage et d'analyse ci-dessus sont mises en œuvre, y compris les preuves confirmant l'identité et le statut d'accréditation du laboratoire;
  11. le titulaire de licence doit conserver les rapports d'analyse (RA) des produits analysés afin de démontrer que chaque lot est conforme aux conditions de la licence SAC.

Si les résultats d'analyse détectent la présence de Salmonella spp. dans un lot d'échantillonnage, le titulaire de licence a l'obligation légale d'en aviser l'ACIA conformément à l'article 82 du RSAC.

Lignes directrices à propos des conditions de licence SAC

Portée

Les conditions de licence SAC s'appliquent à toutes les pistaches et à tous les produits contenant des pistaches qui sont importés dans des emballages de consommation préemballés ou en vrac.

Considérations relatives au lot et à l'échantillonnage

Un lot d'échantillonnage désigne un groupe homogène de pistaches ou de produits contenant des pistaches importés qui :

  • ont été cultivés, récoltés et emballés dans les mêmes conditions, ou
  • dans le cas de produits transformés à base de pistaches, ont été fabriqués, préparés, produits, entreposés, emballés ou étiquetés dans les mêmes conditions, et
  • portent le même code de lot attribué par le producteur ou l'exportateur étranger.

Un lot d'échantillonnage peut seulement être composé d'un code de lot. Il peut y avoir plus d'un lot d'échantillonnage dans un envoi de pistaches ou de produits contenant des pistaches.

Le terme « code de lot » n'est pas défini expressément dans la LSAC ni dans le RSAC. En général, « code de lot » employé dans la partie 5 (Traçabilité) du RSAC indique un code servant à identifier un lot qui a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, classifié, emballé ou étiqueté dans les mêmes conditions.

Rapports d'analyse

Les rapports d'analyse (RA) des produits testés sont conservés dans un dossier et permettent de démontrer que chaque lot est conforme aux conditions de la licence SAC. Les renseignements clés du RA sont les suivants :

  • le nom et l'adresse du laboratoire;
  • la date de présentation des résultats.

Les renseignements fournis doivent permettre de confirmer l'identité et le statut d'accréditation du laboratoire.

Le RA doit également fournir une description sur :

  • le client;
  • le produit échantillonné;
  • les renseignements sur l'échantillonnage ;
    • la date de l'échantillonnage;
    • le lieu de l'échantillonnage;
    • la taille de l'échantillon;
    • le nombre d'échantillons;
    • les numéros de lots échantillonnés;
    • l'identification des échantillons de laboratoire;
  • la méthode utilisée;
  • les résultats de l'analyse.

Échantillonnage

Les unités d'échantillonnage doivent être prélevées de manière aseptique et être représentatives du lot testé.

Des méthodes reconnues peuvent être consultées dans le Compendium de méthodes (Santé Canada, 2021).

Exemples d'échantillonnage approprié

Quand échantillonner :

  • à la réception  des pistaches et des produits contenant des pistaches importés à la première destination au Canada.

Lots d'échantillonnage :

  • Exemple 1 : Un envoi de 2 000 kilogrammes contenant 4 000 cartons de pistaches (ou de produits contenant des pistaches) préemballés dans des emballages de 250 g et 2 000 cartons de pistaches (ou de produits contenant des pistaches) préemballés dans des emballages de 500 g.
    • cet envoi doit être considéré comme comprenant deux lots d'échantillonnage. Un lot d'échantillonnage correspond aux 4 000 cartons de produits préemballés de 250 g, et l'autre lot d'échantillonnage correspond aux 2 000 cartons de produits préemballés de 500 g.
  • Exemple 2 : un envoi de pistaches en vrac d'un poids de 5 000 kilogrammes. Cet envoi sera réemballé par l'importateur au Canada.
    • cet envoi pourrait être considéré comme un lot d'échantillonnage unique (s'il correspond à la description d'un « lot » figurant dans les conditions de licence décrites à la section Conditions de licence SAC).
    • les produits en vrac doivent être échantillonnés et analysés avant le réemballage.

Tous les emballages, caisses ou contenants du lot d'échantillonnage doivent être représentés de manière égale dans l'échantillon. Par exemple :

  • il ne faut pas prélever plus d'un emballage par carton dans le cas d'un envoi de 10 000 cartons;
  • les 20 cartons échantillonnés doivent être choisis dans différentes parties de l'envoi.

Registres

Les importateurs doivent fournir à l'ACIA une copie de tous les documents/registres exigés aux termes des conditions de licence SAC.

Mesures à prendre lorsque Salmonella spp. est détectée dans des pistaches importées (ou des produits contenant des pistaches)

La section suivante décrit les responsabilités de l'importateur et les facteurs à considérer lorsque la présence de Salmonella spp. est détectée dans des pistaches ou des produits contenant des pistaches importés.

Un échantillon est considéré comme positif dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • un résultat positif présumé est obtenu par une méthode de dépistage qui n'a pas été suivie d'un test de confirmation; ou
  • un résultat positif est obtenu par une méthode de confirmation.

Avis aux termes de l'article 82 du RSAC et autres mesures

Tel que prévu à l'article 82 du RSAC, les titulaires de licence SAC sont tenus de faire enquête immédiatement s'ils soupçonnent qu'un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou ne satisfait pas aux exigences de la LSAC ou du RSAC. Si l'enquête établit que l'aliment présente un tel risque (par exemple, si l'enquête révèle que des pistaches ou des produits contenant des pistaches contaminés ont quitté le contrôle du titulaire de licence et sont distribués), ce dernier doit immédiatement en aviser l'ACIA et prendre des mesures pour atténuer le risque, y compris initier un rappel, selon le cas (article 82 à 85 du RSAC).

Dès la réception d'un résultat positif pour Salmonella spp., le titulaire de licence doit immédiatement, séparer les produits concernés et s'assurer qu'ils ne seront pas distribués. Le titulaire de la licence doit déterminer l'étendue des produits concernés par le résultat positif. Il faut tenir compte des éléments suivants :

  1. le ou les lots de produits ayant généré un résultat positif;
  2. la façon dont le ou les lots ont été définis;
  3. la possibilité qu'un ou plusieurs autres produits ou lots puissent eprésenter le même risque en fonction de facteurs tels que :
    • la source des pistaches ou des produits contenants des pistaches;
    • la date de production;
    • les conditions de production ou de transport;
    • le réemballage des produits;
  4. la possibilité que les résultats soient indicatifs de l'état d'un seul lot ou qu'ils indiquent une potentielle contamination systémique ou récurrente (par exemple, résultats positifs multiples avec des pistaches ou des produits contenant des pistaches du même fournisseur ou fabricant).

Options relatives aux produits contaminés

Les produits contaminés ne doivent pas être mis en circulation. L'importateur de pistache et de produits contenant des pistaches contaminés par Salmonella spp. peut choisir de les détruire volontairement. Si l'importateur désire les retourner dans le pays d'origine, il doit au préalable communiquer avec bureau local de l'ACIA de sa région pour obtenir de plus amples renseignements.

Si l'importateur choisit de détruire les produits, il doit préalablement en informer l'ACIA et être en mesure de démontrer que la destruction n'engendrera aucun risque de contamination de l'environnement ou des sources alimentaires animales ou végétales et ne causera aucun préjudice à la santé humaine, végétale ou animale.

Si les mesures appropriées ne sont pas prises, l'ACIA peut prendre des mesures d'application de la loi, notamment saisir le produit (art. 25 de la LSAC) ou ordonner à l'importateur ou au propriétaire du produit de le retirer du Canada ou de le détruire (art. 32 de la LSAC).

Autorité législative

Les conditions de licence SAC sont ajoutées conformément à l'autorité législative suivante.

Le paragraphe 20(3) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada prévoit ce qui suit : « Le ministre peut assortir l'enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu'il estime indiquées. »

Les exigences d'importation sont basées sur l'autorité législative suivante.

L'article 8 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues.

Le paragraphe 8(1) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada prévoit ce qui suit :

L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • (a) il n'est pas contaminé;
  • (b) il est comestible;
  • (c) il n'est pas composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;
  • (d) il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions hygiéniques.

Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les aliments et drogues prévoit ce qui suit :

Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :

  • (a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;
  • (b) est impropre à la consommation humaine;
  • (c) est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;
  • (d) est falsifié;
  • (e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

Le non-respect des conditions de licence et des exigences d'importation peut entraîner des mesures d'application de la loi de la part de l'ACIA.