Exigences d'étiquetage pour les confiseries, le chocolat et les grignotines

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Les confiseries sont des aliments qui sont généralement reconnus comme des friandises, y compris les bonbons comme les sucettes, les sucres d'orge, les bonbons à la menthe, les barbes à papa, les nougatines dures, les caramels mous, les dragées tendres, les oursons de gélatine, les jujubes, les réglisses, les fudges et caramels, les tablettes chocolatées, les chocolats, les enrobages de chocolat ou des bonbons contenant du chocolat, les confiseries ayant du chocolat comme composant, les collations aux fruits comme les pâtes de fruits déshydratées et les morceaux au goût de fruit, ainsi que les confiseries congelées. Les grignotines comprennent des aliments comme les bretzels, les noix, les croustilles (chips) et les mélanges d'amuse-gueules.

Les confiseries et les grignotines vendues au Canada sont soumises aux dispositions suivantes :

Lorsque destinées au commerce intraprovincial, les confiseries et les grignotines sont soumises à des exigences concernant l'étiquetage en vertu de la LAD et du RAD, ainsi qu'à des exigences précises de la LSAC et du RSAC s'appliquant aux aliments préemballés vendus au Canada, indépendamment du niveau du circuit de distribution. La réglementation provinciale peut également comporter des exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent lorsque ces produits sont vendus à l'intérieur de la province concernée.

La plupart des confiseries et des grignotines sont des « aliments non normalisés », ce qui signifie qu'il n'y a aucune norme de composition établie, à l'exception des noix mélangées, pour lesquelles une norme est prescrite dans le volume 1 du document des Normes canadiennes de composition des aliments (NCCA) incorporé par renvoi dans le RAD, ainsi que les produits à base de cacao et de chocolat pour lesquels des normes sont prescrites dans le volume 4 du document des NCCA.

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres aux confiseries et aux grignotines. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base additionnelles en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Exemptions

Bonbons d'une bouchée

Dans le cas où les bonbons d'une bouchée préemballés sont vendus individuellement, ils sont exempts des exigences d'étiquetage précisées dans le RAD et dans le RSAC [B.01.003(1)a)(i), RAD; 213a), RSAC]. Cette exemption compte des produits comme les bonbons à la menthe emballés, les caramels, les bonbons durs, les gommes à mâcher en tablettes, en dragées, ou en boules individuelles, entre autres. Un bonbon dur est considéré comme un bonbon d'une bouchée quand il est vendu seul, mais non pas s'il est vendu dans un rouleau de 10.

Les sucettes, ou suçons, ne sont pas considérés comme des bonbons d'une bouchée, parce que le bâtonnet permet au bonbon d'être retiré de la bouche et il est généralement reconnu qu'ils sont destinés à être consommés en plus d'une « bouchée ». Les sucres d'orge ne sont pas considérés comme des bonbons d'une bouchée parce qu'ils sont mangeables en plus d'une « bouchée ».

Quand des bonbons emballés en une bouchée qui sont vendus d'ordinaire séparément sont mis ensemble dans un sac de bonbons, le produit vendu (le sac de bonbons individuels) n'est plus considéré comme un bonbon d'une bouchée. Quand plus d'un bonbon individuel est vendu ensemble, les renseignements exigés par la LAD, le RAD et le RSAC doivent se trouver sur l'emballage extérieur prévu pour le consommateur (par exemple le sac, le paquet, le rouleau).

Les bonbons d'une bouchée vendus séparément étant exclus de la Liste des catégories autorisés d'aliments supplémentés, il n'est pas permis d'y ajouter des ingrédients supplémentaires.

Nom usuel

Noms usuels normalisés pour les produits de chocolat et du cacao

Pour les produits de chocolat et du cacao qui satisfont à l'une des normes du volume 4 du document des Normes canadiennes de composition des aliments, le nom apparaissant en caractères gras, mais pas en italiques, qui correspond à cette norme est le nom usuel de l'aliment. Par exemple, le nom usuel pour un produit de chocolat qui satisfait aux normes prescrites à l'article 4.1.6 du document des NCCA est « chocolat », « chocolat mi-amer », « chocolat mi-sucré » ou « chocolat noir ». De même, un produit de chocolat portant le nom usuel de « chocolat au lait » doit respecter les normes stipulées à l'article 4.1.8 du document des NCCA.

Pour plus de renseignements incluant l'emplacement, la langue, ou la taille des caractères, consultez Nom usuel.

Noms usuels modifiés pour les produits de chocolat

Les produits dont la composition diffère d'une norme d'identité (par exemple, les graisses végétales ajoutées autres que les graisses provenant des produits du cacao ou des produits du chocolat) sont des aliments non normalisés qui ne peuvent pas porter un nom usuel normalisé. Un autre nom usuel ou un nom usuel normalisé modifié qui reflète en quoi l'aliment diffère de la norme doit être utilisé.

Noms usuels modifiés pour les chocolats contenant des ingrédients supplémentaires (tels que les noix ou raisins secs)

Si un produit de chocolat contient des ingrédients supplémentaires comme des noix ou des raisins secs, ils doivent être indiqués dans son nom usuel (par exemple, « chocolat noir aux pralines » ou « chocolat au lait aux noisettes »). Ceci est nécessaire pour montrer en quoi le produit de chocolat diffère de la norme du document des Normes canadiennes de composition des aliments.

Pour plus d'information, consultez Modification des noms usuels pour aliments normalisés.

Si des noix moulues ont été ajoutées au chocolat, il n'est pas nécessaire que le nom usuel du chocolat contienne le nom de la noix. Dans ce cas, les noix moulues sont considérées comme étant une substance aromatique, et, puisque les normes pour les produits de chocolat dans le RAD prévoient l'ajout de substances aromatiques, il n'est pas nécessaire de modifier le nom usuel. Cependant, dans ce cas, une déclaration d'allergène est nécessaire. Reportez-vous à la section Allergènes alimentaires, gluten et sulfites ajoutés pour plus de renseignements.

En général, pour les produits de chocolat, la substance aromatique peut être n'importe quoi qui est complètement moulu, comme les noisettes en pâte et le beurre d'arachides. Les aliments qui ne sont pas considérés comme étant des substances aromatiques comprennent le beurre ou l'huile de beurre.

Noms usuels modifiés pour les chocolats contenant des additifs alimentaires édulcorants

Les normes pour le chocolat, le chocolat au lait et le chocolat sucré dans le volume 4 du document des NCCA nécessitent la combinaison d'un ou plusieurs produits du cacao avec un ingrédient édulcorant y compris le sucre d'érable et le sirop d'érable (et un ingrédient avec du lait, dans le cas du chocolat au lait).

Les jus de fruits concentrés ne sont traditionnellement pas reconnus à titre d'agents édulcorants, et il en va de même pour l'inuline. Les sucres non normalisés comme le sucre de canne évaporé sont considérés comme des ingrédients édulcorants. Cependant, les additifs alimentaires édulcorants, comme l'aspartame, le sorbitol et le sucralose, sont expressément exclus des ingrédients édulcorants permis dans le chocolat, étant donné qu'il s'agit d'additifs alimentaires.

Les confiseries de chocolat conçues avec des additifs alimentaires édulcorants sont des aliments non normalisés. Ces aliments doivent utiliser une description précise comme nom usuel. Par exemple, les noms usuels « chocolat au lait édulcoré avec du maltitol » et « chocolat au lait sans sucre ajouté » seraient acceptables pour un produit de chocolat au lait qui est édulcoré avec du maltitol, en supposant que le produit satisfasse les critères pour l'allégation relative à la teneur nutritive « sans sucre ». Prenez note que pour les confiseries chocolatées qui contiennent de l'aspartame, un étiquetage supplémentaire est nécessaire. Consultez Édulcorants pour plus de renseignements.

Le chocolat blanc sans cacao

« Chocolat blanc sans cacao » est un nom usuel correct pour un produit satisfaisant les normes sur le chocolat sauf s'il y a une absence de cacao sec.

Chocolat aux baies

On ne s'oppose pas à l'utilisation du nom usuel « chocolat aux (nommer les baies) » pour désigner un chocolat qui ne contient des baies (par exemple, des bleuets) que sous forme de poudre, et non des baies entières. Consultez la section de l'allégation « véritable, vrai, authentique » pour plus de renseignements sur la formulation de telles allégations lorsque l'ingrédient nommé y est présent sous une forme quelconque.

Chocolat au lait foncé

On ne s'oppose pas à l'utilisation du nom usuel « chocolat au lait foncé » pour désigner du chocolat au lait avec un ajout de cacao. « Chocolat au lait foncé » dans ce cas décrit ce que l'aliment est vraiment, c'est-à-dire « chocolat au lait » est le produit de chocolat normalisé et « foncé » est la description qui renseigne sur la couleur qui indique en quoi il est différent de la norme, en opposition à du « chocolat noir » pur.

« Chocolat » faisant partie du nom usuel

En général, le terme non qualifié de « chocolat » ne peut être utilisé que lorsque l'on fait référence à un aliment respectant la norme du chocolat, ou à un arôme désigné quand la portion de chocolat ne peut pas être confondue pour du vrai chocolat (par exemple, pouding au chocolat, gâteau au chocolat).

Chocolat ou cacao

Le chocolat et le cacao sont des produits différents, le chocolat ayant une teneur sensiblement plus élevée en beurre de cacao que le cacao. Il ne faut pas laisser entendre que les produits du cacao contiennent du chocolat.

Des exemples d'aliments dont on s'attend à ce qu'ils soient conformes aux normes sur le chocolat quand « chocolat » est utilisé en partie dans le nom usuel comprennent les confiseries et les produits de chocolat « fourrés » (comme dans « biscuits fourrés au chocolat »). De même, une garniture qui se fait appeler « copeaux de chocolat » doit être en vrai chocolat. Dans ces exemples, les aliments qui se font connaître sous le nom de « chocolat » ont la texture et l'apparence du chocolat et on s'attend donc qu'ils contiennent les ingrédients qui satisfont aux normes sur le chocolat.

Le terme « chocolat » peut aussi être utilisé pour désigner une saveur quand un goût de cacao ou de chocolat est présent et que la portion de chocolat ne peut pas être confondue pour du vrai chocolat à cause de sa texture différente et d'autres caractéristiques. Les exemples comprennent les « poudings au chocolat », les « gâteaux au chocolat (mélange) », les « glaçages au chocolat » et les « biscuits au chocolat ». Si le nom est plus spécifique, comme « pouding au chocolat au lait », alors le produit devrait contenir du vrai chocolat au lait.

Enrobage ou enrobage composé

Quand quelque chose se fait appeler « enrobage au chocolat », on s'attend à ce qu'il satisfasse les normes sur le chocolat. Les enrobages composés, qui sont des produits qui ont l'apparence, mais pas la composition du chocolat, sont souvent utilisés en tant que couche extérieure ou pour l'enrobage de biscuits, de bonbons, de confiseries congelées, ou comme croustille dans les pâtisseries. Il ne devrait pas y avoir d'indication que les enrobages composés sont du « chocolat ». Cependant, « au goût de chocolat », « comme du chocolat » et « chocolaté » ont été acceptés comme des descriptions appropriées pour ces enrobages et ces croustilles.

Friandises et tablettes de chocolat

On ne peut étiqueter un produit comme « friandise au chocolat » ou « tablette de chocolat » que si c'est une friandise en chocolat pleine, en tablette ou un autre produit complètement composé de chocolat. Les friandises et les tablettes enrobées de chocolat ou de chocolat au lait ne doivent s'appeler ni « friandises au chocolat », ni « tablettes de chocolat », mais peuvent s'appeler « friandises enrobées de chocolat » ou « tablettes enrobées de chocolat », selon le cas.

Noms usuels pour les confiseries en boîte

Une boîte qui ne contient qu'une seule sorte de produit de chocolat

Une boîte qui ne contient qu'une seule sorte de produit de chocolat qui satisfait les normes sur le chocolat peut utiliser un nom usuel comme « chocolat » ou « rosettes de chocolat ». Si la boîte contient une sorte précise de chocolat (par exemple, chocolat au lait), un nom usuel qui décrit la sorte de chocolat présente comme « chocolats au lait » serait correct, mais « chocolats » ne le serait pas car il peut être interprété comme étant plus d'un type précis de chocolat.

Une boîte qui contient plus d'une sorte de chocolats

« Chocolats » ou « chocolats assortis » sont considérés comme des noms usuels corrects pour les confiseries en boîte décrites dans les scénarios suivants :

  • une boîte contenant un assortiment de produits de chocolat, où tous satisfont au moins à l'une des différentes normes sur le chocolat dans le volume 4 du document des Normes canadiennes de composition des aliments, par exemple, un mélange de chocolats noirs et de chocolats au lait;
  • une boîte contenant seulement des chocolats fourrés (des confiseries avec un enrobage fait de vrai chocolat).

Une boîte qui contient des chocolats et des confiseries

Quand une boîte contient un assortiment de produits et que certains d'entre eux satisfont à l'une des normes du volume 4 du document des NCCA et d'autres non, un nom non normalisé comme « confiseries » peut être utilisé.

Sinon, un nom usuel qui reflète avec précision la nature des produits contenus dans la boîte (que les chocolats fassent la majorité, la minorité, ou qu'ils soient sur un pied d'égalité dans la boîte) peut être utilisé. Par exemple, « chocolats et confiseries » est considéré comme un nom usuel correct où les chocolats sont en majorité, et « confiseries et chocolats au lait » peut être utilisé en tant que nom usuel quand peu de chocolats au lait sont présents dans le paquet contenant une majorité de confiseries qui ne satisfont pas aux différentes normes sur le chocolat.

« Mi-sucré », « mi-amer », « non-sucré », « sucré »

L'interdiction contre les allégations qui caractérisent les niveaux de nutriments ou d'énergie dans un aliment à l'article B.01.502 du RAD ne s'applique pas aux représentations (comme les noms usuels prescrits) qui sont fournies dans le RAD. À ce titre, les noms usuels comme « chocolat mi-sucré », « chocolat mi-amer », « chocolat sucré » et « chocolat non sucré » sont permis et aucune condition ou exigence d'étiquetage additionnelle sur la nutrition ne s'appliquent.

Chocolat belge

« Chocolat belge » est une allégation ou une déclaration qui sous-entend que le chocolat a été produit en Belgique en mélangeant du cacao liquide belge avec des agents édulcorants et d'autres ingrédients autorisés par les normes sur le chocolat. « Cacao liquide belge » se rapporte à une certaine sorte de processus de fabrication belge qui implique un écrasement intensif de fèves de cacao triées pour produire une pâte de cacao molle (cacao liquide) qui a une texture granuleuse et une couleur pâle. Un agent édulcorant est ajouté à ce liquide pour produire ce chocolat (sucré) belge si caractéristique.

Tous les chocolats conçus hors de la Belgique en mélangeant du cacao liquide belge avec des agents édulcorants et d'autres ingrédients autorisés par les normes sur le chocolat ne devraient pas s'appeler « chocolat belge ». L'ajout des ingrédients ailleurs a une incidence sur l'origine du produit final. Cependant, ce chocolat peut s'appeler notamment: « chocolat façon belge », « chocolat de style belge »; « chocolat fait au (le nom du pays) au moyen d'un processus belge »; ou « contient du chocolat non sucré belge », « contient du chocolat amer belge », « contient du cacao liquide belge ».

« Chocolat » et « liqueur de chocolat » ne sont pas synonymes; le premier doit être édulcoré et satisfaire aux normes énoncées à l'article 4.1.6 du document des Normes canadiennes de composition des aliments, et le deuxième doit se conformer aux normes qui se trouvent à l'article 4.1.3 du document des NCCA.

Cocoa par rapport à cacao en anglais

En anglais, le terme « cacao » peut être utilisé sur les étiquettes pour faire référence au cacao sec, sauf dans la liste des ingrédients et dans le nom usuel, où le nom « cocoa » ou « cocoa powder » (poudre de cacao) doit être utilisé en caractères gras [4.1.4, NCCA].

Bien que le terme « cacao » ait été retiré des réglementations canadiennes en anglais, il est correct de l'interchanger avec le terme « cocoa » à d'autres endroits dans une étiquette. En ce qui concerne les allégations, une déclaration en pourcentage comme « X % cacao » est autorisée du moment que l'allégation est factuelle. C'est une déclaration courante vue sur les produits de chocolat noir.

Goober (cacahuète)

Au Canada, « goober » n'est pas un nom usuel valide pour replacer le nom « arachide ». Bien que le terme « goober » soit utilisé couramment et compris dans le sud des États-Unis, ce n'est pas le cas au Canada. On ne s'oppose pas au terme supplémentaire « goober » puisqu'un renseignement additionnel montre que le nom usuel valide est présent.

Pour des renseignements sur l'étiquetage des allergènes comme les arachides, veuillez consulter la page Liste d'ingrédients et allergène.

Pastilles

En l'absence d'allégations médicinales ou thérapeutiques, on ne s'oppose pas à l'utilisation de « pastille » en tant que nom usuel.

Croustilles

Le nom usuel « potato crisps » en anglais est une option valide pour le nom usuel « potato chips » sur les étiquettes canadiennes. Les termes « croustilles » et « chips » sont tous les deux corrects en français.

Croustilles à saveur de sel et vinaigre

Les croustilles aromatisées avec de l'acide acétique au lieu de vinaigre ne doivent pas être décrites comme étant au « sel et vinaigre ». Elles peuvent porter les descriptions suivantes : « croustilles à saveur de sel et vinaigre », « croustilles au sel et similivinaigre », « croustilles au sel et au vinaigre d'imitation » ou « croustilles au sel et au vinaigre artificiel ». Dans la liste d'ingrédients, il faut indiquer le nom « acide acétique », et non « arôme artificiel de vinaigre ».

Mélange montagnard

On ne s'oppose pas à l'utilisation d'un nom commun comme « mélange montagnard », « mélange de la moisson ». Il n'est pas nécessaire d'inclure d'autres descriptions ou mots comme « amuse-gueule » ou une liste partielle des ingrédients. Ces noms usuels sont considérés comme étant les noms par lesquels ces aliments sont le plus généralement connus. Le contenu précis de ces mélanges peut être déterminé à partir de la liste d'ingrédients.

Liste d'ingrédients

Exemptions de la déclaration de constituants

Quand ils sont ajoutés en tant qu'ingrédients, les constituants du cacao et du cacao faible en gras n'ont pas pour obligation d'apparaître dans la liste des ingrédients [article 19, tableau suivant B.01.009(1), RAD].

Le cacao en tant que saveur

Le cacao ne peut pas être déclaré en tant que « saveur » à la fin d'une liste d'ingrédients. Bien que le cacao donne une saveur au produit, il doit être déclaré par son nom usuel prescrit, « cacao », en ordre décroissant proportionnel au poids dans la liste des ingrédients.

Cacao alcalinisé

Le cacao requiert une liste d'ingrédients, et cette liste doit dire si le cacao a été traité avec un des agents de traitement alcalinisants répertoriés dans la Liste des régulateurs de l'acidité et des substances à réaction acide autorisés de Santé Canada. Il n'est pas nécessaire d'ajouter, par exemple, « solubilisé », « hollandais », « méthode hollandaise » ou « traité à l'alcali », bien qu'on ne s'oppose pas à l'utilisation de tels qualificatifs.

Glaçage de confiseur

« Glaçage de confiseur » est le nom d'un additif alimentaire (agent de glaçage) que l'on voit d'ordinaire sur les étiquettes des confiseries états-uniennes. Le nom usuel valide pour cet additif alimentaire au Canada est « gomme laque ».

Fourrages au chocolat – déclaration d'azote

Quand de l'azote est utilisé pour gonfler un fourrage au chocolat, il est considéré comme étant un ingrédient du fourrage; il doit donc apparaître dans la liste d'ingrédients. Si le fourrage est utilisé en tant qu'ingrédient dans un autre aliment, l'azote doit alors apparaître comme étant un constituant du fourrage.

Confiseries contenant des ingrédients supplémentaires

Certaines confiseries et certains produits de chocolat préemballés mentionnés sur cette page sont autorisés à contenir un ou plusieurs ingrédients supplémentaires ajoutés, tels que des vitamines, des minéraux, des acides aminés ou de la caféine, à des fins autres que nutritionnelles (par exemple, les bonbons durs ou semi-mous, les confiseries au chocolat et les gommes à mâcher). Les aliments supplémentés doivent être conformes à toutes les dispositions applicables du RAD, y compris celles énumérées au titre 29, et être désignés de manière à indiquer clairement en quoi l'aliment diffère de l'aliment conventionnel. Pour plus d'information, consultez « Aliments supplémentés ».

Quantité nette

Déclaration

L'alinéa 231b)(ii) du RSAC donne la quantité nette à déclarer en fonction des usages commerciaux établis dans certaines situations. Les renseignements sur les usages commerciaux pour des confiseries comme les bonbons durs, les gommes à mâcher et les barbes à papa sont dans le tableau de l'usage commercial établi sur la page de la Quantité nette.

Déclaration du pourcentage sur les noix

Pour tout produit préemballé de noix mélangées, le pourcentage et le nom usuel du type de noix prédominant en poids doivent être indiqués dans l'espace principal à côté du nom usuel du produit. Cette exigence vise aussi bien les noix mélangées en écales que les noix mélangées écalées, puisque le règlement ne précise pas le type de noix [B.01.071, RAD].

Étiquetage nutritionnel

Exemption de l'exigence d'un tableau de valeur nutritive

Les confiseries et les grignotines sont souvent des produits préemballés dans de très petits emballages. Tout produit préemballé dont l'étiquette a une surface exposée disponible de moins de 15 cm2 est toujours exempté d'afficher un tableau de la valeur nutritive, même s'il satisfait à d'autres conditions énoncées au paragraphe B.01.401(3) [B.01.469, RAD].

Cette exemption ne se limite pas aux bonbons d'une bouchée vendus individuellement, mais s'applique aussi, par exemple, à de très petits emballages de gomme à mâcher, de rouleaux de bonbons durs et de bonbons à la menthe.

Base des renseignements du tableau de valeur nutritive – chocolats

Les informations sur la valeur nutritive pour une boîte contenant un assortiment de chocolats peut être présentée soit en tant que valeur composée pour tous les chocolats au moyen d'un modèle de tableau de la valeur nutritive « standard », « horizontal » ou « linéaire », ou séparément pour chaque variété de chocolat, au moyen d'un « modèle composé – différents types d'aliments ».

Ce qui est susmentionné s'appliquerait aussi à un produit préemballé consistant en un assortiment de chocolat à l'intérieur d'une coque en chocolat (par exemple, un assortiment de chocolats dans une coque en chocolat en forme de cœur).

Consultez l'Étiquetage nutritionnel pour plus de renseignements.

Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

L'étiquette des confiseries ou des grignotines qui contiennent les ingrédients supplémentaires doit porter un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés [B.29.002, RAD].

Consultez Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés pour plus d'information.

Allégations et déclarations volontaires

Allégations de bretzels enrichis en calcium

Du calcium peut être ajouté à la farine utilisée dans la fabrication de bretzels, en fonction des quantités permises dans les normes sur la farine. Les bretzels ne peuvent pas porter la mention « enrichi en calcium ». Les allégations qui sont autorisées par le RAD comprennent « bonne » ou « excellente » source de calcium quand les conditions sont satisfaites. Consultez la section des Allégations relatives aux vitamines et aux minéraux nutritifs pour plus de renseignements.

Substances non cariogènes

Pour les produits comme les gommes, l'allégation de santé sur une substance non cariogène est possible sous certaines conditions. Allez voir le Tableau des allégations de réduction du risque de maladies pour plus de renseignements.

Autres allégations et représentations

Images de chocolat sur des denrées alimentaires

Certains aliments ont une saveur dérivée d'ingrédients tels la poudre de cacao ou l'extrait de chocolat mais ne contiennent pas de chocolat. Dans ce cas, une image de vrai chocolat (par exemple, morceaux ou tablettes) peut être utilisée, mais elle ne doit pas donner l'impression que le chocolat est un ingrédient.

Consultez les Exigences générales pour les images, vignettes et logos pour plus de renseignements.

Définitions

Agent édulcorant
Le glucose-fructose, le sirop de fructose ou tout aliment qui fait l'objet d'une norme prévue au volume 15 – Agents édulcorants du document des Normes canadiennes de composition des aliments, ou une combinaison de ces produits, et exclut l'édulcorant [2.0.1, NCCA, B.01.001(1), RAD].
Édulcorant
Tout additif alimentaire servant à donner une saveur sucrée aux aliments [B.01.001(1), RAD].
Ingrédient édulcorant
Un agent édulcorant ou une combinaison d'agents édulcorants, à l'exception du sucre à glacer [4.0.1, NCCA].
Noix mélangées
Des noix mélangées ou un mélange de noix sont un mélange de noix qui comporte 5 % de chaque type de noix [1.1.1, NCCA].
Produit de cacao
Signifie un produit dérivé des fèves de cacao, y compris les fèves de cacao décortiquées, la liqueur de cacao, la pâte de cacao, le chocolat non sucré, le chocolat amer, la liqueur de chocolat, le cacao, le cacao faible en gras, la poudre de cacao et la poudre de cacao faible en gras [4.0.1, NCCA].
Produit de chocolat
Signifie un produit dérivé d'un ou de plusieurs produits du cacao et comprend le chocolat, le chocolat mi-amer, le chocolat mi-sucré, le chocolat noir, le chocolat sucré, le chocolat au lait et le chocolat blanc [4.0.1, NCCA].